BGer 5A_593/2016 | |||
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BGer 5A_593/2016 vom 25.08.2016 | |
{T 0/2}
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5A_593/2016
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Arrêt du 25 août 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, les Agettes et Veysonnaz, rue des Vergers 1, 1950 Sion,
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Office cantonal pour la protection de l'enfant, avenue Ritz 29, 1950 Sion.
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Objet
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rémunération du curateur,
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recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juillet 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2014 par A.________ contre une décision du 8 avril 2014 de l'Autorité de protection intercommunale de l'enfant et de l'adulte de Sion, Les Agettes et Veysonnaz mettant à sa charge ainsi qu'à celle de son ex-épouse, à raison de la moitié chacun, les frais relatifs aux honoraires du curateur de représentation de l'enfant de ces derniers qu'elle avait avancés.
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Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où A.________ requérait que les frais du curateur soient entièrement mis à sa charge et non partiellement à celle de son épouse, il sollicitait une modification en sa défaveur de la décision entreprise, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à recourir sur ce point. En tant qu'il soutenait que le curateur était confronté à un " conflit d'intérêt " puisqu'il travaillait dans la même étude que son ancien avocat, son grief était également irrecevable dès lors qu'il aurait dû le soulever devant la Chambre pupillaire dans les dix jours à compter de la réception de la décision du 1 er mars 2011 par laquelle celle-ci avait nommé le curateur à cette fonction, ce qu'il n'avait pas fait.
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2. Par acte du 12 août 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 juillet 2016 dont il requiert l'annulation. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours devant l'instance précédente. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. En tant que le recourant s'en prend dans la même écriture également à deux autres décisions rendues le même jour par la cour cantonale, son recours sera traité dans la procédure 5A_594/2016 également pendante devant la Cour de céans.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire et l'ordonnance du 16 août 2016 invitant le recourant à payer une avance de frais pour la procédure 5A_593/2016 deviennent sans objet.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, les Agettes et Veysonnaz, à l'Office cantonal pour la protection de l'enfant et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 25 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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