BGer 9C_433/2016 | |||
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BGer 9C_433/2016 vom 26.08.2016 | |
{T 0/2}
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9C_433/2016
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Arrêt du 26 août 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2016.
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Vu : | |
le recours du 18 juin 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2016,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
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qu'en l'espèce, la juge unique a constaté que la comparaison entre les revenus de la recourante et de son époux (64'981 fr.) et leurs dépenses (43'575 fr.) laissait apparaître un excédant qui ne permettait pas à la recourante de bénéficier de prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux,
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que la recourante se contente d'annoncer un recours contre ce jugement sans prendre de conclusions ni motiver plus avant son écriture,
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que ce faisant, elle ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale en sa défaveur,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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