BGer 6B_276/2016 | |||
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BGer 6B_276/2016 vom 05.09.2016 | |
{T 0/2}
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6B_276/2016
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Arrêt du 5 septembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Plainte pénale, déni de justice, arbitraire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 janvier 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 6 mars 2016, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 26 janvier 2016 déclarant sans objet un recours pour déni de justice dirigé par l'intéressé contre A.________, Procureure ad hoc, dans le cadre du traitement de diverses plaintes déposées par X.________ les 25 juin, 30 octobre 2014 et 30 mai 2015. La décision du 26 janvier 2016 refuse, par ailleurs, toute indemnité à X.________.
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2. Par ordonnance du 10 mars 2016, X.________ a été invité à verser jusqu'au 11 avril 2016 au plus tard une avance de frais de 2000 francs. Par acte du 10 avril 2016, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ a notamment requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par acte daté du 23 mai 2016, remis à la poste le jour suivant, il a requis qu'un délai lui soit accordé afin de faire valoir des faits nouveaux. Par courrier du 27 mai 2016, le recourant a été informé du contenu de l'art. 99 al. 1 LTF ainsi que sur les exigences des art. 42 al. 2 et 100 al. 1 LTF. Par acte du 6 juin 2016, X.________ a objecté, qu'il incombait au Tribunal fédéral d'établir les faits d'office. Par ordonnance du 27 juin 2016, la cour de céans a refusé l'assistance judiciaire au recourant. Par ordonnance du jour suivant, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 juillet 2016 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que le non-paiement de dite avance entraînerait l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 10 juillet 2016, X.________ a formé une demande de reconsidération de l'ordonnance sur assistance judiciaire et de contestation de l'ordonnance d'avance de frais du 28 juin 2016. Par courrier du 12 juillet 2016, l'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'il n'existait pas de voie de droit permettant d'imposer au Tribunal fédéral de reconsidérer ses propres décisions, que ses demandes seraient traitées avec la décision à intervenir après échéance du délai pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'aucune correspondance ne serait plus échangée sur ces questions. Par courrier du 20 juillet 2016, le recourant a requis l'interprétation, respectivement la rectification de l'ordonnance lui refusant l'assistance judiciaire, soulignant qu'à ses yeux un délai eût dû lui être imparti en application de l'art. 42 al. 6 LTF pour parfaire sa demande de reconsidération.
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3. Conformément à l'art. 129 al 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. Les demandes d'interprétation visant à la modification du contenu de la décision, tendant à un nouvel examen de la cause ou à provoquer une discussion d'ensemble sur la décision ne sont pas recevables (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 5 ad art. 129 LTF).
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En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire au recourant (" l'assistance judiciaire est refusée ") ne souffre d'aucune ambiguïté et cette décision est parfaitement en adéquation avec les motifs qui y sont exposés, lesquels sont dénués de toute contradiction. Le recourant tente de remettre en question cette ordonnance dans le cadre d'une discussion globale, manifestement abusive. L'irrecevabilité du procédé découle de l'art. 42 al. 7 LTF, ce qui exclut l'application de l'art. 42 al. 6 LTF invoquée par le recourant.
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4. Cela étant précisé, force est de constater que le recourant, qui n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne s'est pas acquitté de l'avance de frais qui lui a été demandée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été accordé. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cela rend sans objet les autres demandes formulées par le recourant, en particulier en relation avec l'établissement d'office des faits. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Quant au montant de ceux-ci, il convient de relever que le recourant multiplie inutilement les écritures et procède de manière largement abusive (art. 66 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 5 septembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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