BGer 6B_823/2016 | |||
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BGer 6B_823/2016 vom 15.09.2016 | |
{T 0/2}
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6B_823/2016
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Arrêt du 15 septembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Opposition à une ordonnance pénale (infraction à LAVS),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Ensuite du recours qu'il a formé le 19 juillet 2016 contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 7 juin 2016, X.________ a été invité, par ordonnance du 21 juillet 2016, à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 29 août 2016. Par courrier de ce jour-là, X.________ a requis qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Par ordonnance du 30 août 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 septembre 2016 a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement à l'échéance du délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 14 septembre 2016, X.________ s'est borné à demander derechef un délai supplémentaire " vu [ses] charges actuelles ". Dans cette dernière écriture, X.________ ne rend ni vraisemblable ni concret un quelconque motif suffisant pour justifier la prolongation d'un délai (cf. art. 47 al. 2 LTF). De surcroît, le délai imparti au recourant n'était pas prolongeable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 15 septembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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