BGer 9C_519/2016 | |||
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BGer 9C_519/2016 vom 21.09.2016 | |
{T 0/2}
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9C_519/2016
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Arrêt du 21 septembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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recourante,
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contre
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A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
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du 9 juin 2016.
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Vu : | |
le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a annulé la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 5 août 2015, et dit que A.________ a droit aux indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance qui la lie à cet assureur pour la période du 1er mai 2012 au 31 août 2013,
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le recours en matière de droit public, par lequel Mutuel Assurance Maladie SA conclut à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 août 2015,
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l'ordonnance du 18 août 2016, notifiée à sa destinataire le jour suivant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle le Tribunal fédéral a invité la recourante à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 29 août 2016, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
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le pli posté le 1er septembre 2016 (cf. cachet postal et suivi des envois de la Poste n° yyy) contenant le jugement attaqué du 9 juin 2016,
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considérant : | |
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
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que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
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que la recourante a produit l'acte attaqué le 1 er septembre 2016, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 29 août 2016) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 18 août 2016),
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qu'une partie n'est toutefois pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, car cela reviendrait à vider l'art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêt 9C_1023/2010 du 18 février 2011),
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que la recourante n'allègue et n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 18 août 2016,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires réduits à la charge de la recourante,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 21 septembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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