VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_882/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_882/2016 vom 22.09.2016
 
2C_882/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 22 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise.
 
Objet
 
Impôts cantonaux et communaux ainsi qu'impôt fédéral direct 2014 (impôt à la source); avance de frais,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 août 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 août 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2016 déclarant irrecevable le recours déposé contre la décision sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève du 13 mai 2016 en matière d'impôt à la source pour l'année fiscale 2014. L'avance de frais de 400 fr. n'avait pas été versée dans le délai imparti au 10 juillet 2016 par courrier recommandé que l'intéressé a confirmé avoir reçu. Au vu des certificats médicaux, il n'y avait pas lieu de restituer le délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais. Il convenait de confirmer l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif de première instance.
1
2. Par courrier du 16 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 23 août 2016 par la Cour de justice du canton de Genève et la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais qui a été effectuée, selon lui, le 27 août 2016. Il produit un document destiné à prouver le paiement de l'avance de frais.
2
3. L'exigence d'une avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal (arrêt 2C_1134/2014 du 14 août 2015, in RDAF 2015 II 416 consid. 3.1). Le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal, en l'espèce de procédure, constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son courrier du 16 septembre 2016 à l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il ne contient aucune motivation suffisante.
3
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
4
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 22 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).