BGer 4D_58/2016 | |||
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BGer 4D_58/2016 vom 27.09.2016 | |
{T 0/2}
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4D_58/2016
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Arrêt du 27 septembre 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Robert Zoells,
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demandeur et intimé.
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Objet
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prestations d'avocat; honoraires
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recours contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Z.________, avocat à Genève, a fourni ses services professionnels à X.________. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève l'a condamnée à lui payer 15'813 fr. à titre d'honoraires, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 juillet 2012.
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La Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 6 mai 2016. Elle a fait notifier son arrêt par pli postal recommandé. Sans succès, la poste a tenté une notification à la défenderesse X.________ le 17 mai 2016; elle a déposé une invitation à retirer l'envoi. La défenderesse ayant fait plusieurs fois prolonger le délai de retrait, elle n'a pris connaissance de l'arrêt que le 4 juillet suivant.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement les prétentions de son adverse partie. Elle a remis l'acte de recours à la poste, à l'intention du Tribunal fédéral, le 2 septembre 2016. Elle y a joint une demande de restitution du délai de recours. Elle fait valoir que l'invitation de la poste à retirer l'envoi, déposée lors de la tentative de notification infructueuse, n'annonçait qu'une « lettre recommandée » plutôt qu'un « acte judiciaire » selon les mentions préimprimées de ce document. A ses dires, cela ne lui a pas permis d'évaluer correctement la situation et de prendre les dispositions nécessaires.
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3. La défenderesse devait observer un délai de recours de trente jours selon l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). En vertu de l'art. 44 al. 1 LTF, ce délai s'est écoulé dès le lendemain de la notification de l'arrêt attaqué. A teneur de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification - en l'occurrence fictive - est censée intervenue le septième jour suivant celui de la tentative infructueuse opérée par la poste, soit le 24 mai 2016. Il s'ensuit que le délai est arrivé à échéance le jeudi 23 juin et que le mémoire de recours déposé le 2 septembre est irrecevable parce que tardif.
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Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation d'un délai de recours régi par l'art. 44 LTF. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431).
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La notification fictive s'accomplit pour autant que l'envoi doive être remis contre signature; il n'est pas nécessaire qu'il soit désigné de manière particulière sur l'invitation à le retirer, ni que l'autorité expéditrice soit indiquée sur ce document (arrêt 6B_110/2016 du 27 juillet 2016, consid. 1.6.3, destiné à la publication, relatif à l'art. 85 al. 4 let. a CPP). Il est donc sans importance, dans la présente affaire, que la Cour de justice ait désigné son envoi comme « lettre recommandée » plutôt que comme « acte judiciaire ».
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Pour le surplus, la défenderesse indique qu'elle s'est trouvée « sous traitement médical » du 4 avril 2016 jusqu'à la fin du mois de juin. Cela ne suffit pas à établir qu'elle ait été empêchée sans sa faute de retirer et d'examiner son courrier après le 17 mai. Il n'y a donc pas lieu à restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 1 LTF.
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4. Le recours se révèle irrecevable pour un autre motif aussi. La défenderesse n'invoque aucun droit constitutionnel, sinon - de manière seulement implicite - la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Or, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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La défenderesse développe une discussion des missions qu'elle a confiées à l'avocat demandeur et de l'exécution prétendument défectueuse qu'elle lui impute. Elle ne tente aucune réfutation sérieuse des motifs de fait et de droit à raison desquels la Cour de justice s'est jugée hors d'état d'évaluer l'activité du demandeur et de constater d'éventuels manquements. Elle dénonce un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable également au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 106 al. 2 ou 116 LTF.
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5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 septembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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la présidente : Le greffier :
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Kiss Thélin
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