BGer 1B_314/2016 | |||
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BGer 1B_314/2016 vom 28.09.2016 | |
{T 0/2}
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1B_314/2016
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Arrêt du 28 septembre 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP)
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juillet 2016.
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Faits : | |
A. Le 6 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________, suite à la plainte déposée par son épouse A.________ contre celui-ci. La plaignante reproche à son mari d'avoir brandi un couteau à viande devant elle et déclaré qu'il allait la tuer.
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La plaignante a requis l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Christian Dénériaz comme conseil juridique gratuit.
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B. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Statuant par arrêt du 19 juillet 2016 sur recours de la requérante, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement réformé cette décision en ce sens que le plaignante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure. La cour cantonale a confirmé l'ordonnance du Ministère public pour le surplus.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite complète comprenant un conseil juridique gratuit, celui-ci étant désigné en la personne de Me Christian Dénériaz.
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La Chambre des recours pénale et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt cantonal.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et la recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337 s.). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à la partie qui invoque une violation de ses droits de procédure lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire. Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l'art. 136 CPP, celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée (arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 1.2; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1.1; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.1).
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Le refus de désigner un avocat d'office à la recourante en tant que partie plaignante est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
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Le recours est dès lors recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
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Vu le monopole de la justice répressive, par principe exercée par l'État, l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3).
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Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; cf. également arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).
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Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2).
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2.2. La recourante prétend que l'affaire soulève de nombreuses questions, en particulier celles des chefs de prévention devant être retenus et du montant des prétentions civiles qu'elle formulera.
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Selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, l'infraction pénale en cause relève d'un événement unique, n'impliquant que la plaignante et son époux. Or, c'est principalement sur l'établissement de ces faits, manifestement peu complexes, que l'instruction devrait porter. Une fois les faits établis, la qualification de l'infraction ne devrait pas constituer une question juridique particulièrement compliquée.
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Quant au chiffrement des prétentions civiles, celles-ci ne relevant que du tort moral, il n'apparaît pas d'une complexité particulière en l'espèce.
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La recourante expose ensuite que les circonstances propres à sa situation personnelle démontreraient qu'elle n'est pas en mesure de faire valoir ses droits. A cet égard, la cour cantonale a retenu que la recourante parlait français. Que les explications qu'elle a données par oral lors de son audition aient complété, cas échéant modifié, sa plainte écrite ne signifie pas qu'elle n'est pas en mesure de se faire comprendre correctement. De ce point de vue, elle ne fait valoir aucun élément qui la distinguerait du plaignant ordinaire non assisté d'un mandataire professionnel. En outre, elle ne démontre pas en quoi la concomitance d'une procédure en divorce serait de nature à rendre plus difficile sa compréhension de la procédure pénale.
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Ni les circonstances de la cause, ni la situation de la plaignante ne rendent indispensable sa représentation par un conseil juridique.
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Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu n'était pas assisté. Le Tribunal fédéral ne peut tenir compte d'éléments nouveaux à cet égard (art. 99 al. 1 LTF).
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2.3. Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 136 CPP en refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante.
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3. Le recours doit être rejeté. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 28 septembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Sidi-Ali
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