BGer 1B_356/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_356/2016 vom 28.09.2016 | |
{T 0/2}
| |
1B_356/2016
|
Arrêt du 28 septembre 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
| |
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
| |
Objet
| |
déni de justice, récusation,
| |
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2016.
|
Considérant : | |
que par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2016 qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice qu'il avait déposé le 15 février 2016 contre le Ministère public et qui rejette la demande de récusation dont il était assorti (503 2016 39),
| |
qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour compétente, soit en l'occurrence la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF), décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
| |
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
| |
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
| |
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
| |
que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
| |
qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
| |
que selon les indications du recourant, l'arrêt cantonal lui a été notifié le 20 juillet 2016,
| |
que compte tenu des féries, le délai pour le contester a débuté le 16 août 2016 et a expiré le 14 septembre 2016,
| |
que le recours, daté du 15 septembre 2016 et remis à La Poste Suisse le même jour, est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
| |
qu'il y a lieu de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
| |
Lausanne, le 28 septembre 2016
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Fonjallaz
| |
Le Greffier : Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |