BGer 4A_555/2016 | |||
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BGer 4A_555/2016 vom 10.10.2016 | |
{T 0/2}
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4A_555/2016
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Arrêt du 10 octobre 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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arbitrage interne,
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recours en matière civile contre l'ordonnance de procédure rendue le 26 août 2016 par l'arbitre
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unique ad hoc.
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Considérant en fait et en droit: | |
1.
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1.1. Les avocats X.________ et Z.________, qui s'étaient associés en février 2008 pour partager les frais de leur étude genevoise, ont mis un terme à leur collaboration en décembre 2010. Il en est résulté un différend qui n'a pas encore été réglé à ce jour.
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La clause arbitrale insérée dans la convention d'association prévoyait que tout différend résultant de cette dernière serait tranché, en cas d'échec de la médiation à laquelle les associés s'obligeaient à recourir, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois.
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Saisi successivement par les deux avocats, le Bâtonnier de l'époque, Me..., a accusé un retard considérable dans le traitement de la cause, qu'il n'a pas instruite de fin mai 2012 à fin février 2015 en dépit de relances régulières émanant de Z.________. Dans une ordonnance n° 1 du 20 août 2015, il a rejeté la demande de X.________ tendant, d'une part, à ce qu'il suspendît la procédure d'arbitrage pour permettre aux parties d'engager le processus de médiation et, d'autre part, à ce qu'il se récusât.
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Par jugement du 8 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève, admettant partiellement une requête présentée le 23 septembre 2015 par X.________, a prononcé la destitution de Me... de sa fonction d'arbitre en précisant, dans les considérants de sa décision, qu'il appartiendrait au nouvel arbitre, à désigner rapidement, de décider, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes accomplis par son prédécesseur seraient réitérés (art. 371 al. 3 CPC). Il a, en revanche, rejeté la requête dans la mesure où elle tendait à la récusation de l'arbitre.
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1.2. Dans des circonstances qu'il n'est pas nécessaire de relater ici, un nouvel arbitre unique, en la personne de l'actuel Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, Me..., donnant suite à une requête d'arbitrage déposée le 12 février 2016 par Z.________, a repris l'instruction de la cause arbitrale au début avril 2016.
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Par lettre du 23 août 2016, X.________, se référant à l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_628/2015 (ATF 142 III 296), a invité l'arbitre à déclarer irrecevable, sans autre forme de procès, la requête d'arbitrage introduite par son confrère ou, subsidiairement, à suspendre la procédure, avec effet au jour du dépôt de ladite requête, et à fixer aux parties un délai pour procéder à la médiation réservée dans la clause arbitrale. Il lui a également fait part de son intention de requérir sa récusation.
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Le 26 août 2016, Me... a adressé aux parties une lettre dans laquelle il a tout d'abord traité la question de l'organisation d'une conférence téléphonique (ch. I). Relativement à la "validité des actes précédents", l'arbitre a expliqué ensuite qu'il ne considérait pas a priori les actes de son prédécesseur comme nuls et sans effet, tout en admettant la nécessité d'adapter l'ordonnance n° 1 rendue par ce dernier; il a indiqué, au demeurant, qu'il allait de soi que, si les parties s'entendaient pour considérer que certains actes devaient être réitérés, ceux-ci le seraient et a souligné que cette question faisait partie des objets à discuter lors de la conférence téléphonique organisationnelle (ch. II). Sous le titre "Compétence ratione temporis ", l'arbitre unique a exposé ensuite que, d'après lui, la conséquence de la violation de l'obligation d'une médiation préalable, telle qu'elle ressort de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, n'est pas l'irrecevabilité de la demande, mais la suspension de la procédure arbitrale et la fixation d'un délai par l'arbitre pour entreprendre la médiation; il a fait état, ensuite, de la décision prise par son prédécesseur le 20 août 2015 relativement à l'exception de médiation, en précisant que, à ses yeux, l'arrêt en question n'était apparemment pas de nature à remettre en cause le rejet de cette exception. Cependant, le Bâtonnier a derechef réservé un accord des parties pour initier, à ce stade, une médiation, auquel cas il suspendrait la procédure arbitrale et impartirait aux deux avocats un délai pour entreprendre cette démarche. Il leur a du reste suggéré d'en discuter lors de la conférence téléphonique à venir (ch. III). L'arbitre unique a encore soulevé la question du type de procédure à adopter (ch. IV) et celle de l'avance de frais destinée à garantir le paiement de ses honoraires, en confirmant le montant de l'avance fixé par lui dans un précédent courrier (ch. V). "Finalement, a-t-il ajouté, toutes les questions ou remarques supplémentaires seront traitées lors de la conférence téléphonique à fixer, laquelle a justement pour but de déterminer tous les aspects de la procédure à établir".
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Dans une lettre du 30 août 2016, X.________ a indiqué à l'arbitre unique qu'il considérait sa lettre du 26 août 2016 comme une sentence incidente et qu'il attaquerait celle-ci devant le Tribunal fédéral. Il lui a, en outre, fait part de son intention de lui adresser une requête de récusation - ce qu'il a fait le 12 septembre 2016 -et de saisir parallèlement le Tribunal de première instance d'une requête de destitution.
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1.3. Le 28 septembre 2016, X.________ a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel il demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler "la sentence incidente du 26 août 2016" et, subsidiairement, de prononcer en sus "soit la récusation de l'arbitre (art. 393 let. a CPC) soit [...] l'incompétence de l'arbitre (art. 393 let. b CPC),...".
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L'intimé Z.________ et l'arbitre unique n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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1.4. Le 30 septembre 2016, l'arbitre unique a adressé aux parties, avec copie au Tribunal fédéral, une lettre contenant notamment le passage suivant:
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"Mes chers Confrères,
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Je fais suite à notre discussion de ce jour et, conformément à notre souhait partagé, je vous informe que je renonce avec effet immédiat à agir en qualité d'arbitre dans la présente procédure. "
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2. Dans la mesure où il vise à faire constater la désignation irrégulière de l'arbitre, le présent recours, fondé sur l'art. 393 let. a CPC, est devenu sans objet à la suite de la démission de Me... deux jours après son dépôt. Il y a lieu de constater la chose (cf. art. 32 al. 2 LTF).
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En revanche, le sort du second grief formulé par le recourant, i.e. celui touchant la compétence de l'arbitre en relation avec la procédure de médiation prétendument omise, n'est pas nécessairement lié à celui qui a trait à la personne de l'arbitre. Aussi la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ce grief doivent-ils encore être examinés.
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Au demeurant, pour régler la question des frais de la procédure fédérale, il conviendra d'examiner aussi, quoique succinctement, le sort qui eût été réservé au premier grief s'il n'était pas devenu sans objet.
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3.
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3.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. b LTF en liaison avec les art. 389 à 395 CPC n'est recevable qu'à l'encontre d'une Les décisions du tribunal arbitral de nature procédurale, tel l'ordre de suspendre provisoirement l'instruction de la cause, constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence, autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence.
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Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (cf. arrêt 4A_524/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce et quoi qu'en dise le recourant, la lettre que l'arbitre a adressée aux parties le 26 août 2016 ne constitue pas une décision incidente sur la compétence, mais un document contenant de simples directives de procédure, non susceptibles, comme telles, d'être attaquées devant le Tribunal fédéral. Il en appert clairement que l'arbitre unique n'a pas rendu de décision définitive sur les questions qu'il y soulève, y compris celle de l'exception de médiation, sauf en ce qui concerne le montant de l'avance de frais. La manière dont est rédigé son courrier démontre que, sur tous les points qui y sont soulevés, excepté ce dernier, la discussion demeurait ouverte, ce qui sous-entend que l'arbitre se réservait implicitement le droit de rendre, au besoin, de véritables sentences incidentes après avoir donné aux parties la possibilité de développer leurs arguments à l'occasion d'une conférence téléphonique organisationnelle. Cela explique, en particulier, pourquoi la lettre en question ne comporte aucun état de fait, circonstance que le recourant déplore d'ailleurs en vain au regard de l'art. 112 al. 1 LTF dès lors que l'application de cette disposition, si elle n'est certes pas exclue par l'art. 77 al. 2 LTF, l'est, en revanche, par le fait que ladite norme figure dans la section 7 de la loi sur le Tribunal fédéral, qui concerne la "Procédure cantonale" (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 112 LTF). Aussi bien, le recourant semble avoir perdu de vue que, si de simples ordonnances de procédure peuvent certes contenir des décisions implicites de l'arbitre ou du tribunal arbitral sur sa compétence, il ne s'ensuit pas pour autant que toute ordonnance de procédure contiendrait pareille décision.
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Dans ces conditions, l'irrecevabilité manifeste, faute d'une sentence attaquable, des deux griefs formulés par le recourant aurait dû être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF si l'un d'entre eux n'était pas devenu sans objet. Par conséquent, le recourant devra supporter les frais inutiles qu'il a causés (art. 66 al. 3 LTF). Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.
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Cela étant, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours dans la mesure où il n'est pas sans objet.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à Me....
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Lausanne, le 10 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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