BGer 5A_693/2016 | |||
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BGer 5A_693/2016 vom 11.10.2016 | |
{T 0/2}
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5A_693/2016
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Arrêt du 11 octobre 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A. A.________ B.________,
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représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
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recourante,
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contre
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B.B.________,
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représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate,
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intimé.
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Objet
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exécution de mesures provisionnelles,
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 25 août 2016.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________ B.________ et B.B.________ se sont mariés le 23 août 2002 à Lens sous le régime de la séparation de biens. Le couple n'a pas d'enfants communs.
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Le 16 janvier 2013, mettant un terme à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, le Tribunal cantonal du canton du Valais a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et astreint le mari au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 35'000 fr. par mois.
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A.b. B.B.________ a introduit une demande en divorce et une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale le 27 mai 2014, sollicitant l'attribution du chalet familial et la suppression de toute contribution envers son épouse.
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Statuant sur mesures provisionnelles le 5 février 2015, le juge IV du district de Sierre (ci-après: juge de district) a supprimé la contribution d'entretien due à l'épouse et rejeté toute autre conclusion, notamment celle tendant à attribuer le chalet familial au mari.
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La cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par l'épouse et admis celui du mari, la requête de modification de la décision de mesures protectrices du 16 janvier 2013 étant admise en ce sens que le logement familial est attribué à celui-ci et la contribution d'entretien de l'épouse est supprimée.
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Le Tribunal de céans a partiellement admis le recours déposé par l'épouse et réformé la décision cantonale en ce sens que la modification prononcée prendra effet au moment du versement effectif de l'indemnité due à l'épouse selon l'art. 7 du " contrat de mariage " conclu entre les parties (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016).
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B.B.________ a effectué dit versement le 24 février 2016.
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Après discussions, A.A.________ B.________ s'est engagée à quitter le chalet familial le 15 mai 2016, départ différé au 17 mai 2016 compte tenu du week-end de la Pentecôte. Elle a cependant dû être hospitalisée en urgence à Paris le 9 mai 2016.
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B. | |
B.a. Le 17 mai 2016, B.B.________ a déposé une " Requête en exécution et Requête de mesures superprovisionnelles " tendant en substance, à titre de mesures provisionnelles, à interdire à A.A.________ B.________ de pénétrer dans le périmètre du chalet familial et d'emporter quelque objet que ce soit et, au fond, à l'évacuation de l'intéressée dudit chalet.
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Par décision de mesures immédiates du 18 mai 2016, le juge de district a notamment interdit à l'intéressée de se rendre au chalet et d'emporter quelque objet que ce soit, un notaire étant invité à procéder dans les meilleurs délais à l'inventaire des biens mobiliers s'y trouvant; ordre a également été donné à l'épouse de remettre toutes les clés du chalet au dit notaire qui, à défaut, serait autorisé à faire appel à un serrurier et, au besoin, à la force publique pour exécuter son mandat.
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Le 21 mai 2016, reconduite en ambulance depuis Paris, A.A._______ B.________ a néanmoins réintégré le logement familial.
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B.b. Le juge de district a admis la requête d'exécution le 23 juin 2016, dit que A.A.________ B.________ quittera et libérera le logement familial le 30 juillet 2016 à midi en emmenant ses effets personnels uniquement, le concours de la force publique étant envisageable si l'intéressée ne s'était pas exécutée dans le délai imparti.
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B.c. Statuant le 25 août 2016 sur recours de A.A.________ B.________, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté et reporté au 30 septembre 2016 à midi le délai d'évacuation fixé au 30 juillet 2016 par le juge de district.
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C. Agissant le 22 septembre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ B.________ (ci-après: la recourante) réclame préalablement que l'effet suspensif soit attribué à son recours et demande principalement l'annulation et la réforme de la décision cantonale, la décision du 23 juin 2016 devant être annulée et modifiée en ce sens que la requête déposée le 17 mai 2016 par B.B.________ (ci-après: l'intimé) est déclaré irrecevable, subsidiairement rejetée. A titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) concernant l'exécution forcée d'un jugement exécutoire (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; cf. arrêt 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 1.1). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision prise par l'autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF) et la recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il faut enfin admettre que l'intérêt de l'intimé à récupérer le chalet occupé par l'épouse atteint manifestement une valeur supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
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3. Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des art. 335 ss CPC, prétendant que la décision rendue par le Tribunal cantonal le 27 mai 2015 ne serait pas exécutable dès lors qu'elle n'ordonnerait aucune obligation de faire. La recourante se limite néanmoins à reprendre presque mot pour mot l'argumentation qu'elle a développée devant l'instance cantonale. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder (consid. 2.1 supra), ce d'autant plus que la motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique. Ainsi que l'a relevé le juge précédent, l'attribution de la jouissance du chalet familial à l'intimé comprend implicitement l'obligation de restituer le chalet, à savoir une obligation de faire, sans qu'une telle précision fût nécessaire dans le dispositif ou n'obligeât l'intimé à introduire une procédure d'expulsion, manifestement superflue et contraire à l'économie de procédure.
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4. Dans un deuxième grief, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, soutenant que la procédure menée devant le premier juge n'était pas une procédure en exécution mais une procédure de mesures provisionnelles.
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4.1. Le magistrat cantonal a relevé à cet égard que la recourante ne pouvait se méprendre sur la nature de la requête du 17 mai 2016 en tant que son intitulé et ses conclusions visaient l'exécution de la décision du Tribunal cantonal du 27 mai 2015, à savoir la restitution du chalet conjugal. La décision de mesures immédiates du 18 mai 2016 se référait également à la prochaine citation des parties pour débattre de la " requête d'expulsion et de mesures provisionnelles ", sans susciter de réactions de la part de la recourante. La requête en exécution ne pouvait par ailleurs avoir échappé à la recourante dès lors qu'elle avait conclu à son irrecevabilité dans ses déterminations du 24 mai 2016.
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4.2. Pour l'essentiel, la recourante se borne à nouveau à reprendre quasi textuellement les critiques développées devant la juridiction précédente, sans qu'il se justifie en conséquence d'entrer en matière à leur propos (consid. 2.1 supra). Le fait que ce ne serait que lors d'une audience tenue le 20 juin 2016, que le magistrat de première instance aurait précisé qu'il traiterait également d'une requête en exécution est par ailleurs en parfaite contradiction avec la motivation cantonale sus-exposée, que la recourante n'a pourtant pas pris la peine de contester conformément aux exigences légales.
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5. La recourante se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 341 al. 2 CPC, de la violation de son droit d'être entendue et du principe de la bonne foi, prétendant ne pas avoir été invitée à se déterminer spécifiquement sur la requête d'exécution, mais uniquement sur les mesures provisionnelles déposées par son adverse partie.
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5.1. Le magistrat cantonal a relevé que la recourante avait elle-même choisi de ne se prononcer que sur les mesures provisionnelles, alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'intimé avait également introduit une procédure d'exécution. Elle était donc particulièrement malvenue de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. La recourante, assistée d'un mandataire professionnel, était de surcroît en mesure de réclamer un délai pour se prononcer sur la détermination déposée par l'intimé lors de l'audience du 20 juin 2016 ainsi que sur l'inventaire établi par la notaire C.________, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Le premier juge n'avait en conséquence aucune raison de différer la notification de sa décision.
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5.2. Une fois encore, la recourante reprend le contenu de son recours cantonal, sans s'en distancier. Au demeurant, il est parfaitement insuffisant de se limiter à affirmer que " les délais suggérés ne sont nullement raisonnables " pour contrer la motivation cantonale selon laquelle l'intéressée était en mesure de réclamer un délai pour se prononcer sur les déterminations de sa partie adverse ainsi que sur l'inventaire.
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6. Dans un dernier grief, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits en relation avec son état de santé; elle reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité en lui refusant un sursis pour libérer le domicile conjugal.
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S'agissant plus particulièrement de son état de santé, la recourante joue sur les mots en arguant que ce ne seraient pas ses problèmes de santé qui seraient invoqués mais l' " aggravation sensible et récurrente " de ceux-ci. L'on ne saisit pas l'incidence qu'aurait cette précision sur l'issue du litige et les explications fournies à cet égard par l'intéressée ne sont pas pertinentes: l'art. 341 al. 3 CPC permet en effet de s'opposer à l'exécution de la décision en invoquant des faits dont la survenance, certes postérieure au jour du jugement, a néanmoins pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 16 ad art. 341 CPC et la référence) : tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
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Le magistrat cantonal a par ailleurs pris acte des problèmes de santé rencontrés par la recourante, soulignant cependant qu'ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de la décision du Tribunal cantonal et à la libération du logement familial: la recourante n'alléguait pas être dans l'impossibilité de se déplacer ou de mandater une entreprise pour effectuer intégralement le déménagement, l'intéressée ayant en outre vraisemblablement du personnel pouvant l'assister dans cette tâche. Or une fois encore, la recourante ne conteste nullement cette motivation, se limitant à de longs développements sur son état de santé. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher au magistrat cantonal d'avoir rendu une décision disproportionnée, étant au surplus rappelé que la recourante sait qu'elle doit quitter son logement depuis le 12 janvier 2016, date de l'arrêt 5A_501/2015, et que cette obligation est effective depuis le 24 février 2016 (consid. A.b supra).
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7. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif formée par la recourante est sans objet. Les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens, à verser à l'intimé pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif, sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 octobre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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