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Informationen zum Dokument  BGer 1B_390/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_390/2016 vom 25.10.2016
 
{T 0/2}
 
1B_390/2016
 
 
Arrêt du 25 octobre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
procédure pénale, refus de désignation d'un défenseur d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour vols, menaces et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les étrangers au terme d'une ordonnance pénale rendue le 1 er juillet 2016 à laquelle il a fait opposition.
1
Le 12 septembre 2016, la Direction de la procédure du Tribunal de police de la République et canton de Genève a refusé de lui nommer un défenseur d'office aux motifs que les faits poursuivis étaient de peu de gravité au regard de la peine encourue et que la cause ne présentait pas de difficulté factuelle ou juridique qui commanderait une telle mesure.
2
Statuant par arrêt du 12 octobre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
3
A.________ a déféré cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
4
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
5
La Chambre pénale de recours a rappelé que, pour qu'elle puisse entrer en matière sur un recours, celui-ci devait avoir été exercé dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 90 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, il était établi que la décision de la Direction de la procédure du Tribunal de police avait été notifiée le 12 septembre 2016 au recourant par le truchement du greffe de la prison de Champ-Dollon, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 22 septembre 2016. Déposé au greffe de l'établissement carcéral le 1 er octobre 2016, l'acte de recours était tardif, ce qui entraînait son irrecevabilité.
6
Le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant son recours comme tardif et en refusant d'entrer en matière pour ce motif. Il se borne à alléguer qu'un défenseur d'office devrait lui être désigné parce qu'il ne parle pas et ne comprend pas le français et qu'il lui est très difficile de se défendre dans une procédure pénale. Ces motifs se rapportent au fond du litige sur lequel la cour cantonale ne s'est pas prononcée et n'ont rien à voir avec la question de la recevabilité du recours cantonal seule litigieuse devant le Tribunal fédéral.
7
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
8
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 octobre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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