BGer 9C_674/2016 | |||
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BGer 9C_674/2016 vom 27.10.2016 | |
9C_674/2016 {T 0/2}
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Arrêt du 27 octobre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
recourants,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève, Chambre
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des assurances sociales, du 12 septembre 2016.
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Vu : | |
le jugement du 12 septembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.a.________ avait formé contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) du 16 septembre 2015 (ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC afin qu'il prenne une décision relative à la demande de remise (ch. 2 du dispositif),
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le recours interjeté par A.a.________ et A.b.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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qu'en effet, les recourants invoquent essentiellement leur situation financière et se réfèrent à des remboursements mensuel de 100 fr., sans toutefois démontrer que le montant de la créance du SPC serait erroné ni discuter le principe de l'obligation de restituer des prestations perçues à tort,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 octobre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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