BGer 1C_496/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_496/2016 vom 28.10.2016 | |
{T 0/2}
| |
1C_496/2016
|
Arrêt du 28 octobre 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
| |
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
recourant,
| |
contre
| |
Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne.
| |
Objet
| |
retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, demande de grâce,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2016.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans pour avoir circulé au volant de son véhicule au mois de mai 2013 alors qu'il se trouvait sous le coup d'une précédente mesure de retrait de son permis de conduire.
| 1 |
N'étant pas en mesure de s'acquitter des frais d'expertise, estimés à 1'800 fr., A.________ a adressé au Grand Conseil du canton de Vaud une pétition, puis une demande de grâce aux fins de récupérer son permis de conduire. Le Chef du Service juridique et législatif du canton de Vaud, à qui la requête a été transmise comme objet de sa compétence, l'a déclarée irrecevable au terme d'une décision rendue le 27 mai 2016.
| 2 |
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé par arrêt du 30 septembre 2016.
| 3 |
Par acte du 22 octobre 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
| 4 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| 5 |
2. Dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale une décision déclarant irrecevable une demande de grâce, le recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (cf. arrêt 1C_341/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2).
| 6 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci confirme, comme en l'espèce, l'irrecevabilité d'une demande de grâce, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
| 7 |
La cour cantonale a rappelé que selon la jurisprudence, seules les peines étaient susceptibles de grâce à l'exclusion des mesures (ATF 106 IV 134 consid. 3a p. 135). Or, le retrait du permis de conduire prononcé par le Service des automobiles et de la navigation ne résulte pas d'un jugement émanant d'une juridiction pénale et avait trait tout au plus à une mesure non susceptible de grâce. La décision attaquée du 27 mai 2016, en tant qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande de grâce portant sur une mesure de retrait du permis de conduire, était ainsi pleinement fondée.
| 8 |
Le recourant ne prétend pas que la limitation du champ d'application de la grâce aux peines à l'exclusion des mesures serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi le retrait du permis de conduire constituerait une peine dont l'exécution pourrait être remise en cause par l'octroi de la grâce et non pas simplement une mesure. Il se borne à affirmer que le retrait du permis de conduire revêtirait un caractère pénal et qu'il ne peut être prononcé que par un magistrat, ce qui ne serait pas le cas des employés du Service des automobiles et de la navigation. Il n'indique toutefois pas sur quel fondement juridique il entend étayer cette affirmation. Le recours revêt un caractère appellatoire qui n'est pas compatible avec les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et rappelées ci-dessus.
| 9 |
Par ailleurs, la cour cantonale a répondu au grief tiré de la prétendue incompétence du Service des automobiles et de la navigation en précisant qu'il suffisait, au regard des garanties constitutionnelles de l'accès au juge, que la décision prise en première instance puisse être portée devant une autorité judiciaire pour satisfaire aux exigences déduites quant à l'accès au juge, ce qui était le cas en l'occurrence de la Cour de droit administratif et public. Or le recourant ne développe aucune argumentation à ce sujet qui permettrait de tenir l'arrêt attaqué pour non conforme au droit.
| 10 |
Le recourant prétend également que l'obligation qui lui est faite de se soumettre à une expertise d'un psychologue du trafic serait contraire aux art. 16 al. 3 et 17 al. 4 LCR. Cette argumentation ne permet pas de démontrer en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en considérant que le retrait du permis de conduire était une mesure et non une peine et ne se rapporte pas à l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à la recevabilité de la demande de grâce.
| 11 |
Pour le surplus, le recourant rappelle qu'au moment des faits ayant abouti au retrait de sécurité de son permis de conduire, il se rendait sur son lieu de travail et n'était pas alcoolisé; il relève également qu'un permis de conduire lui est indispensable pour retrouver un emploi dans sa profession de cuisinier soumis à des horaires irréguliers et soutient que l'impossibilité de s'acquitter des frais d'expertise équivaut à un retrait définitif de son permis de conduire. Ces arguments se rapportent au fond de la demande de grâce que l'autorité cantonale n'a pas abordé et sont sans rapport avec l'objet du litige limité à l'irrecevabilité de cette demande.
| 12 |
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
| 13 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 28 octobre 2016
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Fonjallaz
| |
Le Greffier : Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |