BGer 6B_315/2016 | |||
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BGer 6B_315/2016 vom 01.11.2016 | |
{T 0/2}
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6B_315/2016
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Arrêt du 1er novembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________,
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3. B.________,
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4. C.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat,
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intimés.
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Objet
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Lésions corporelles graves par négligence; prescription; arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 janvier 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 27 février 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure dirigée contre C.________ du chef de lésions corporelles graves par négligence commises au préjudice de X.________, l'infraction étant prescrite. Il a acquitté B.________ et A.________ du même chef d'infraction au motif qu'ils n'occupaient pas une position de garant et a rejeté les conclusions civiles formulées par X.________.
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B. Par arrêt du 15 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________. Elle a confirmé le classement en faveur de C.________ en raison de la prescription ainsi que l'acquittement de B.________ et A.________, retenant une rupture du lien de causalité due au comportement de X.________. Elle a condamné ce dernier aux frais de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement des deux tiers des indemnités dues au titre de participation aux frais et honoraires des avocats de B.________ et A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants.
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En 2007-2008, l'entreprise D.________ SA (ci-après: D.________) était responsable de l'ensemble des installations électriques d'un chantier de construction et de rénovation à Bernex. A.________ était responsable technique auprès de cette société, annoncé en cette qualité auprès des autorités fédérales (au sens de l'art. 9 de l'ordonnance sur les installations à basse tension [OIBT; RS 734.27]). B.________ était chef de projet pour l'entreprise. En cette qualité, il était régulièrement convié aux réunions de chantier organisées par le bureau d'architecte.
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Le chantier comprenait une grange à rénover ainsi qu'une nouvelle construction.
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Le 4 ou le 5 octobre 2007, B.________ a confié à C.________, employé temporaire auprès de D.________, remplissant la fonction de dépanneur, la mission de démonter une installation électrique de la grange. Il lui a notamment instruit de mettre l'installation hors circuit, tout en en conservant une partie, de retirer les trois fusibles du coupe-circuit général qui se trouvaient à l'extérieur de l'immeuble et de mettre en place un coupe-circuit. B.________ et A.________ n'ont jamais vérifié le travail effectué par C.________. Il n'ont ainsi pas constaté que l'installation électrique était restée sous tension avant son démontage et n'avait pas été assurée contre le réenclenchement.
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Le 18 mars 2008, alors qu'il travaillait sur le chantier en qualité de maçon pour une société de construction, X.________ a été chargé par son contremaître de démonter ce qu'il restait des installations électriques, lesquelles devaient être mises hors tension par la société D.________ depuis plusieurs mois. Lorsqu'il a donné un coup de pioche dans un boîtier mural électrique placé dans la grange, un court-circuit s'est produit, suivi d'un arc électrique, lequel l'a blessé au visage et aux yeux. L'accident lui a causé un trouble dissociatif de conversion, lequel s'est manifesté dans un premier temps par une cécité fonctionnelle totale, disparue le 21 février 2009 et des troubles anxieux, avec état dépressif, qualifié de syndrome de stress post-traumatique. X.________ a présenté une incapacité de travail de longue durée.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que C.________, B.________ et A.________ sont reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence et que ses conclusions civiles (en tort moral et en remboursement de ses frais d'avocat) sont admises. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale persiste dans les termes de son arrêt, sans observation supplémentaire; le Ministère public renonce à formuler des observations. Quant à C.________, B.________ et A.________, ils concluent tous trois au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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En l'occurrence, le recourant a participé à la procédure devant la cour cantonale et a fait valoir des conclusions civiles chiffrées et motivées à l'encontre des trois intimés. Par conséquent, il dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
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1.2. A l'appui de son recours, le recourant se réfère notamment aux arguments développés dans son mémoire d'appel du 23 juillet 2015 et dans son mémoire de réplique du 24 septembre 2015. Or l'argumentation alléguée dans un recours au Tribunal fédéral doit être contenue dans le mémoire présenté devant celui-ci dans la cause en question et il n'est pas admissible de se référer à des écritures antérieures (ATF 138 III 252 consid. 3.2 p. 258). Aussi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments tirés des renvois précités.
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2. Dans un premier moyen, le recourant s'en prend à l'acquittement de l'intimé C.________ au motif que l'action pénale est prescrite.
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Il fait valoir que la date à partir de laquelle le délai de prescription de l'action pénale a commencé à courir pour les trois intimés coïncide avec le jour de l'accident, à savoir le 18 mars 2008, date de la dernière omission. Il estime que les lésions corporelles ne seraient pas survenues sans les omissions reprochées à B.________ et A.________, de sorte que C.________ ne pouvait être mis au bénéfice d'un délai de prescription propre dont le dies a quo correspond au jour de l'agissement qui lui est reproché.
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2.1. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans - telles que les lésions corporelles par négligence - le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014). Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés aux intimés et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans.
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En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss et 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51), la prescription de l'action pénale la plus favorable au prévenu est applicable, à savoir sept ans.
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2.2. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP, inchangé; cf. ATF 139 IV 62 consid. 1.1 p. 64).
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D'après l'art. 98 let. a CP (inchangé), le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, non celui auquel se produit le résultat de cette dernière ou de la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et les références citées). Le début de la prescription coïncide donc, en matière de lésions corporelles par négligence, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit (cf. infra consid. 4), à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (cf. ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa p. 63; arrêt 6B_90/2014 du 20 janvier 2015 consid. 6.2).
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2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les actes séparés des trois intimés - espacés entre eux dans le temps de plusieurs mois - ne relevaient nullement d'une décision unique. Cette constatation de fait n'est pas contestée par le recourant (cf. art. 105 al. 1 et 97 al. 2 LTF).
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En outre, selon la cour cantonale, l'intimé C.________ avait réalisé tous les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 125 CP, indépendamment de l'omission des intimés A.________ et B.________.
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2.4. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir d'une participation des trois intimés à l'infraction de lésions corporelles graves par négligence pour fixer le
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C'est en vain que le recourant qualifie C.________ d'auteur médiat dans la mesure où cela ne permet que d'examiner si les deux autres intimés avaient ou non une intention délictueuse (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 22 ss), ce qui n'est pas pertinent en l'espèce, compte tenu de l'infraction en cause.
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Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le comportement reproché à C.________ a été commis le 4 ou le 5 octobre 2007, la prescription pénale était acquise avant le 27 février 2015, date du jugement de première instance.
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2.5. S'agissant des intimés B.________ et A.________, pour autant qu'une négligence leur soit imputable au regard d'une position de garant (cf. infra consid. 4.4), les obligations découlant de cette position n'ont pas pris fin avant le jour de l'accident, à savoir le 18 mars 2008, dans la mesure où la société D.________ était responsable des installations électriques pendant toute la durée du chantier et notamment lors de la rénovation de la grange (cf. infra consid. 4.4; voir arrêt 6P.98/2006 du 20 octobre 2006 consid. 7.8.2, s'agissant d'une électrocution en lien de causalité avec une omission d'un électricien occupant une position de garant). La prescription n'était donc pas acquise au moment du jugement de première instance.
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3. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction à l'art. 125 al. 2 CP suppose la réunion de trois conditions: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion.
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3.1. Il est admis et non contesté que le recourant a subi des lésions corporelles graves au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.
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Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que les intimés B.________ et A.________ occupaient une position de garant, qu'ils avaient commis des négligences fautives par omission et que celles-ci étaient en lien de causalité avec les lésions subies. Elle a toutefois considéré que le recourant avait interrompu le lien de causalité par son comportement.
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3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que son comportement avait pour effet d'interrompre le lien de causalité adéquate. Alors que les intimés B.________ et A.________ se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris s'agissant de la rupture du lien de causalité, le premier conteste, d'une part, avoir une position de garant et estime, d'autre part, qu'il n'y a pas de lien de causalité naturelle entre les faits qui lui sont reprochés et les lésions subies par le recourant. A.________, quant à lui, ne remet pas en cause sa position de garant ni sa négligence fautive.
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Dans ces circonstances, et dans la mesure où l'examen de la rupture de la causalité adéquate suppose préalablement que les conditions de négligence et de causalité naturelle soient réalisées, il y a lieu d'examiner les aspects soulevés par l'intimé B.________ dans un premier temps (art. 106 al. 1 LTF; cf. ATF 135 IV 56 consid. 4.2 p. 69, sur le droit de la partie ayant eu gain de cause dans la procédure cantonale d'attaquer tous les motifs de la décision cantonale qui la chargent, dans sa réponse au recours intenté par la partie ayant succombé).
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Erwägung 4 | |
4.1. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
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Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
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L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
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4.2. En matière d'installations électriques, les prescriptions légales relèvent principalement de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, [LIE; RS 734.0]) ainsi que de ses ordonnances, lesquelles sont strictement liées à la nécessité de garantir la sécurité des installations qui constituent un danger pour les personnes ou les choses. Sont également pertinentes, notamment, les directives émanant de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) (cf. arrêt 6P.98/2006 du 20 octobre 2006 consid. 2.3).
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4.2.1. Le but de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, [OIBT; RS 734.27]) est de fixer les modalités à la prévention des dangers et dommages causés par les installations électriques (cf. art. 3 LIE). Sous le libellé " exigences fondamentales concernant la sécurité ", l'art. 3 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.
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L'art. 8 OIBT définit les personnes du métier. Selon l'art. 9 al. 1 let. a OIBT, l'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique). L'art. 10 OIBT règle l'organisation des entreprises. Selon l'al. 1, les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins une personne du métier à plein temps pour 20 contrôleurs/chefs monteurs-électriciens, monteurs-électriciens, électriciens de montage, apprentis ou auxiliaires occupés à des travaux d'installations.
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A teneur de l'art. 22 al. 1 OIBT, en règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être effectués que lorsqu'elles sont hors tension. A cet effet, les opérations suivantes doivent être exécutées sur la partie de l'installation concernée: a. déclencher; b. assurer contre le réenclenchement; c. vérifier l'absence de tension; d. mettre en court-circuit et à la terre, s'il existe un danger de tension induite ou de retour de tension; e. protéger des parties voisines restées sous tension. Selon l'al. 2, sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les monteurs électriciens titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou les personnes justifiant d'une formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour l'exécution de tels travaux. Selon l'al. 3, les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. L'une d'elles sera désignée comme responsable.
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4.2.2. Selon la directive " Activités sur des installations électriques ", l'ESTI rappelle les cinq règles de base de la sécurité dans le domaine de l'électricité, lesquelles correspondent aux cinq opérations énumérées à l'art. 22 al. 1 OIBT (cf. en particulier la nécessité d'assurer contre le réenclenchement et de vérifier l'absence de tension) et indique que de nombreuses causes d'accident sont dues à l'application non correcte de ces règles de base, celles-ci devant être enseignées et expliquées fréquemment à intervalles réguliers (Directive de l'ESTI n° 407.0909f, " Activités sur des installations électriques, p. 4, www.esti.admin.ch/files/aktuell/STI_407_0909_f.pdf, consulté le 17 août 2016; cf. également document de l'ESTI: " Détermination des dangers, analyses des risques. Est-ce que mesurer c'est " travailler sous tension " ou simplement un travail de routine? ", www.esti.admin.ch/files/aktuell/11_F_Amo128_1013.pdf, p. 4 et 5, consulté le 17 août 2016). S'agissant de la mise hors tension d'une installation électrique, l'ESTI décrit précisément les étapes à suivre et fait état en particulier de la protection contre le réenclenchement (Termes et définitions, ordres de manoeuvre et de travail, n° 100, cf. www.esti.admin.ch/files/aktuell/ ESTI _100_0814_f.pdf, p. 21, consulté le 17 août 2016).
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4.3. En substance, la cour cantonale a retenu qu'en omettant de demander à l'employé C.________ d'assurer l'installation électrique contre le réenclenchement (art. 22 al. 1 let. b OIBT) et en omettant de vérifier le travail effectué, l'intimé B.________ avait commis une négligence blâmable. Elle a fondé le devoir de garant de B.________ sur l'art. 10 al. 5 OIBT, lequel prévoit que les travaux d'installation des apprentis et des auxiliaires ne peuvent être exécutés que sous la direction et la surveillance de personnes du métier.
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L'intimé B.________ reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion d'auxiliaire au sens de l'art. 10 al. 5 OIBT en qualifiant ainsi C.________. Il considère qu'aucune position de garant ne lui est opposable.
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4.4. Il est établi et non contesté que B.________ est titulaire d'une maîtrise fédérale d'installateur électricien et travaillait pour D.________ - société responsable de l'ensemble des installations électriques du chantier de rénovation - en qualité de chef de projet. A ce titre, il lui incombait notamment de donner des missions aux employés de l'entreprise. En cette qualité, il avait l'obligation d'assister aux rendez-vous de chantier. Toutefois, si le chef de chantier était particulièrement expérimenté, lui-même pouvait n'y assister qu'une fois sur deux (cf. arrêt entrepris consid. A.d.a et A.d.b pp. 7 et 8).
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Si, contrairement à A.________, B.________ n'est pas désigné comme responsable technique dans l'autorisation générale d'installer délivrée par l'ESTI à D.________, il y figure comme seule autre personne du métier ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau (cf. arrêt entrepris consid. B.e.a p. 9, pièce 456). Dans le cas concret, il a donné des instructions à C.________ s'agissant de la mise hors tension de l'installation électrique ayant causé l'accident. Le lendemain, il a demandé à C.________ si le travail avait été exécuté. Ce dernier a répondu par l'affirmative en précisant qu'il avait créé un court-circuit engendrant un déclenchement du côté des Services industriels genevois (cf. arrêt entrepris consid. B.d.a p. 7).
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Compte tenu de sa qualité de chef de projet, des obligations qui en découlent sur le chantier en question, et dans la mesure où il a donné l'ordre de mettre hors tension l'installation électrique ayant causé l'accident, B.________ s'est trouvé dans une situation qui l'obligeait à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance). D'ailleurs, dans la mesure où l'art. 10 al. 1 OIBT soumet à la surveillance technique d' au moins une personne du métier les monteurs électriciens occupés à des travaux d'installation tels que C.________, le fait que A.________ soit désigné responsable technique n'exclut pas que B.________ fût également responsable de la surveillance en tant que personne du métier inscrite dans l'autorisation de l'ESTI. Partant, il occupait une position de garant (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254, sur la substitution de motifs). Au vu des circonstances d'espèce, notamment du fait que les installations électriques devaient être mises hors tension en vue de la rénovation de la grange, le devoir de surveillance était durable.
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Au demeurant, l'intimé B.________ assume une position de garant par ingérence (cf. arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5 sur la position de garant par ingérence). En effet, il a donné la mission à un employé de mettre hors tension une installation électrique sur un chantier de rénovation sans faire mention des règles de sécurité de base et sans en vérifier le respect. Or, les dangers que représentent les installations électriques pour l'intégrité physique ressortent notamment des différentes prescriptions de sécurité légales et administratives susmentionnées (cf. supra consid. 4.2).
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Aussi, la question de savoir si l'intimé B.________ occupait une position de garant déduite de l'art. 10 al. 5 OIBT peut souffrir de demeurer indécise.
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4.5. Avec la cour cantonale, il y a lieu de retenir une négligence fautive tant à l'égard de B.________ que de A.________ (cf. arrêt entrepris consid. 3.4.1 pp. 31 ss).
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En omettant notamment de contrôler si la mise hors tension de l'installation électrique avait été faite dans le respect des règles de sécurité élémentaires (cf. art. 3 al. 1 OIBT), en particulier que l'installation avait été assurée contre le réenclenchement (cf. art. 22 al. 1 let. b et c OIBT et directives ESTI), les intimés B.________ et A.________ ont dépassé le risque admissible et violé leur devoir de prudence. La surveillance s'imposait d'autant plus que l'électricien avait informé l'intimé B.________ d'un court-circuit causé à la suite de la manipulation. L'intimé B.________, fort de sa longue expérience dans le domaine de la construction et de l'électricité (cf. arrêt entrepris consid. 3.4.1 p. 32) et compte tenu de sa position, connaissait tant les risques que les mesures de sécurité à observer. D'ailleurs, sachant que la grange allait être rénovée, il devait se rendre compte du risque d'électrocution résultant d'une mise hors tension défaillante d'une installation électrique. Il en va de même de l'intimé A.________, responsable technique au sens de l'art. 9 OIBT. Dans ces conditions, en renonçant à prendre les mesures idoines, les intimés B.________ et A.________ ont violé de manière fautive les règles de prudence et, partant, commis une négligence qui leur est imputable.
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5. Il faut qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références).
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Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références).
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5.1. La cour cantonale a admis la causalité hypothétique entre les actes omis par les intimés B.________ et A.________ et les lésions subies par le recourant. Elle a néanmoins estimé que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement imprévisible de la victime, laquelle avait, en sa qualité de maçon, donné un coup de pioche dans un boîtier électrique sans s'être suffisamment assuré au préalable que l'installation était effectivement hors tension.
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5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que son comportement avait pour effet d'interrompre le lien de causalité adéquate. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'agissant, d'une part, des renseignements pris avant de donner le coup de pioche et, d'autre part, des habitudes de chantier.
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5.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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5.4. Compte tenu de l'importance des mesures de sécurité inscrites dans l'OIBT et mises en évidence par l'ESTI, il est hautement vraisemblable que la vérification de l'installation électrique et sa mise en conformité avec les règles de sécurité (notamment vérification contre le réenclenchement et l'absence de tension) aurait évité qu'elle fût sous tension au moment de l'accident. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de vérifier qu'une installation électrique située sur un chantier est sécurisée contre le réenclenchement et n'est pas sous tension, permet d'éviter que tout ouvrier travaillant sur les lieux par la suite se fasse électrocuter lors de manipulations dans le cadre de travaux de rénovation.
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5.4.1. C'est en vain que l'intimé B.________ fait valoir une rupture du lien de causalité naturelle en vertu du principe
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5.4.2. Il est établi que le chantier concerné était en rénovation et que la grange devait être transformée voire démolie. D'ailleurs, la mise hors tension des installations électriques s'inscrivait dans ce but-là, dès lors que la direction du chantier avait donné l'ordre d'engager les travaux de démolition intérieure des murs du bâtiment (cf. arrêt entrepris consid. B.a p. 5). Les procès verbaux des séances de chantier précédant l'accident - auquel les représentants de D.________ (notamment B.________) étaient conviés - font état de la démolition du mur entre la grange et l'écurie et de l'ordre de dégarnir les murs de la grange par la société de maçonnerie (PV des séances de chantier des 5, 12 et 19 février 2008; art. 105 al. 2 LTF). Or, il ressort de ses propres déclarations que B.________ avait l'obligation de se rendre aux rendez-vous de chantier, quand bien même il pouvait ne s'y rendre qu'une fois sur deux. Aussi, il était prévisible, si ce n'est prévu qu'un employé de l'entreprise de maçonnerie démolirait l'installation électrique en cause, peu importe l'outil. Sur ce point, à la question de savoir s'il était fréquent de donner des coups de pioche dans des installations électriques, l'expert ESTI E.________ a répondu par l'affirmative en précisant:
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Au vu de ce qui précède et dès lors que la surveillance de l'installation électrique et la mise en conformité avec les règles de sécurité élémentaires auraient très vraisemblablement empêché la survenance de l'accident, la cour cantonale ne pouvait pas qualifier le coup de pioche du maçon, chargé de démonter ce qui restait de l'installation électrique d'une vieille grange, d'imprévisible et extraordinaire. Cela étant, et à partir du moment où il est établi que le recourant pensait, après s'être renseigné, que l'installation était hors tension, il importe peu de savoir s'il s'était suffisamment informé sur ce point.
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En tout état, si le comportement du recourant était imprudent, il ne revêt pas une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs, notamment les négligences commises par les intimés B.________ et A.________ (cf. arrêt 6B_287/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.3, s'agissant du comportement de la victime de lésions corporelles graves ayant utilisé une machine qu'il savait défectueuse et dépourvue de système de sécurité). La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant une rupture du lien de causalité due au comportement du recourant.
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5.5. Pour ce motif, le recours doit être admis s'agissant de la culpabilité des intimés B.________ et A.________, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe une peine, statue sur les conclusions civiles du recourant et fixe les frais et dépens d'appel.
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Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant relatives aux indemnités pour les frais de défense en appel (cf. art. 432 CPP).
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6. Le recours est partiellement admis. Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge des intimés B.________ et A.________, solidairement entre eux. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens de la part de B.________ et A.________ (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé C.________ dans la mesure où, invité à se déterminer, il s'est limité à se référer aux considérants de l'arrêt cantonal.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt cantonal est annulé en ce qui concerne la culpabilité de B.________ et A.________ et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge du recourant et pour 1'000 fr. à la charge des intimés B.________ et A.________, solidairement entre eux et à parts égales.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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4. Les intimés B.________ et A.________, solidairement entre eux, verseront au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 1er novembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Klinke
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