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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1002/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1002/2016 vom 02.11.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1002/2016
 
 
Arrêt du 2 novembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Recevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 1er août 2016, remis le même jour à un bureau de poste, X.________ a déclaré former un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Autant qu'on le comprenne, le recourant reprochait au Tribunal cantonal fribourgeois d'avoir statué dans deux arrêts du 6 juillet 2016 (décisions nos 502 2015 236 et 501 2015 162) avant d'avoir traité une demande de récusation du 6 juin 2016, laquelle n'aurait été examinée que dans d'autres arrêts cantonaux rendus le 8 juillet 2016. Par acte du 12 septembre 2016, parvenu le jour suivant au Tribunal fédéral, X.________ a déclaré former un recours et recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt 501 2015 162 du 6 juillet 2016. Par ordonnance du 14 septembre 2016, X.________ a été invité à verser, jusqu'au 29 septembre 2016 au plus tard, une avance de frais de 2000 francs. Par ordonnance du 5 octobre 2016, l'assistance judiciaire requise a été refusée au recourant. Par ordonnance du 6 octobre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 24 octobre 2016 a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 15 octobre 2016, X.________ a " pris acte " de l'ordonnance du 6 octobre 2016, admettant, par ailleurs, avoir reçu communication de l'ordonnance 6B_1002/2016 du 14 septembre 2016. Il requérait, par ailleurs, la suspension de la procédure afin de compléter sa demande d'assistance judiciaire par de plus amples pièces relatives à sa situation économique. Par courrier du 19 octobre 2016, le recourant a été informé que l'ordonnance 6B_1002/2016 du 6 octobre 2016 faisait suite à l'ordonnance du 5 octobre 2016 lui refusant l'assistance judiciaire. Cette ordonnance lui a été réadressée sous pli simple. Par courrier du 23 octobre 2016, X.________ a requis la suspension du délai imparti dans l'ordonnance du 6 octobre 2016 ainsi que, par mesures provisionnelles urgentes, notamment la " suspension " des arrêts fédéraux postérieurs au 27 avril 2013, la nullité des actes du Ministère public du canton de Fribourg postérieurs à cette même date, le retrait de diverses poursuites et la nullité d'un arrêt cantonal.
1
2. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que le recourant a reçu l'ordonnance 6B_1002/2016 du 6 octobre 2016 lui impartissant un ultime délai non prolongeable pour s'acquitter d'une avance de frais de 2000 francs. L'assistance judiciaire ayant été refusée au recourant en raison de l'absence de chances de succès, la demande du 15 octobre 2016 tendant à la suspension de la procédure afin de compléter la demande d'assistance judiciaire par de plus amples pièces relatives à sa situation économique est sans objet. Par ailleurs, étant précisé que les demandes et conclusions figurant dans les écrits du 23 octobre 2016 apparaissent essentiellement fantaisistes et ne poursuivre d'autre but qu'un inutile allongement de la procédure, respectivement la remise en cause de l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire du 5 octobre 2016, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces écritures manifestement abusives (art. 42 al. 7 LTF par analogie). Cela étant, force est de constater que le recourant n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais exigée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été imparti. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Quant au montant de ceux-ci, il convient de relever que le recourant multiplie inutilement les écritures et procède de manière largement abusive (art. 66 al. 3 LTF).
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Le recourant est d'ores et déjà informé que toute demande d'annulation, révision, reconsidération, interprétation ou complément, plus généralement toute demande tendant à remettre en question le présent arrêt ou à en faire constater une prétendue nullité, sera classée sans suite.
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 2 novembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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