BGer 9C_652/2016 | |||
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BGer 9C_652/2016 vom 02.11.2016 | |
9C_652/2016 {T 0/2}
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Arrêt du 2 novembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 30 août 2016.
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Vu : | |
le recours du 21 septembre 2016 (timbre postal) interjeté par A.________ contre la décision rendue le 30 août précédent par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire cantonale a rejeté une demande d'assistance judiciaire de la recourante au motif que le recours déposé sur le fond était dépourvu de chance de succès,
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qu'en substance, elle a expliqué qu'un retard dû à un différent avec les services sociaux et le Conseil d'Etat dans le contexte d'une requête de subsides pour les primes d'assurance-maladie ne constituait nullement un motif valable qui permettait de déroger au principe du paiement des primes dans les délais légaux,
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que, pour autant que ses arguments soient compréhensibles, l'assurée semble se contenter de reprendre les griefs déjà soulevés en première instance (longueur de la procédure de demande de subsides en raison de différents avec les services sociaux de sa commune) ou d'évoquer des difficultés qu'elle avait rencontrées par le passé pour se faire rembourser certains montants par un ancien assureur-maladie,
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que l'argumentation de la recourante ne contient apparemment rien ne pouvant démontrer que et en quoi le rejet de la demande d'assistance judiciaire serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, dès lors qu'il ne répond de toute évidence pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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