BGer 1C_359/2016 | |||
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BGer 1C_359/2016 vom 09.11.2016 | |
{T 0/2}
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1C_359/2016
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Arrêt du 9 novembre 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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extradition; refus de l'OFJ de faire procéder à l'effacement d'un signalement dans les bases de données suisses,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 26 juillet 2016.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant russe domicilié en Israël, a fait l'objet de demandes d'arrestation d'Interpol Moscou pour des soupçons d'abus de confiance, de détournements et de blanchiment d'argent en lien avec l'affaire dite Yukos. Ces demandes ont été inscrites par l'Office fédéral de la justice (OFJ) dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
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En 2010, A.________ s'est adressé à l'OFJ afin d'obtenir l'assurance qu'il ne serait pas extradé, l'entraide judiciaire ayant été refusée par la Suisse dans l'affaire Yukos. L'OFJ a rejeté la requête, décision confirmée successivement par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_361/2010).
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Aux mois d'octobre et novembre 2015, A.________ a demandé à l'OFJ d'effacer l'inscription le concernant dans le RIPOL, en relevant que le mandat d'arrêt d'Interpol Moscou était discriminatoire et reposait sur des motifs politiques et qu'il avait été radié des systèmes d'information d'Interpol. L'entraide judiciaire avait été définitivement refusée à la Russie dans l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007), et sa propre extradition avait aussi été refusée par la Lituanie pour les mêmes raisons. Par lettre du 12 janvier 2016, l'OFJ a refusé de procéder à l'effacement requis. Les autorités suisses n'étaient pas liées par l'appréciation d'Interpol; les engagements découlant de la CEExtr. empêchaient la Suisse de rejeter par avance une demande d'arrestation sans notamment permettre à l'Etat requérant de compléter sa démarche par le dépôt d'une demande formelle d'extradition.
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B. Par arrêt du 26 juillet 2016, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de l'OFJ. Les décisions antérieures à un mandat d'arrêt - telle l'inscription d'une personne suite à une demande de recherche - ne pouvaient faire l'objet d'un recours. Le caractère politique des poursuites intentées contre le recourant ferait l'objet d'un examen à l'occasion d'une éventuelle procédure d'extradition.
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C. Par acte du 8 août 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public fondé sur l'art. 84 LTF. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et d'ordonner l'effacement de son signalement dans les bases de données suisses, subsidiairement de dire que son recours à la Cour des plaintes était recevable et de renvoyer la cause à cette autorité afin qu'elle statue sur le fond.
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La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans ses dernières observations, le recourant conteste notamment le caractère incident de la décision attaquée.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre une décision rendue par le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, et s'il concerne un cas particulièrement important. La condition première pour admettre la recevabilité d'un tel recours est l'existence d'une décision rendue en matière d'entraide judiciaire, portant sur l'un des objets précités.
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1.1. En l'occurrence, la décision de l'OFJ concerne l'effacement des données concernant le recourant dans les registres suisses. Il s'agit certes d'une décision en rapport avec l'extradition, comme l'a retenu la Cour des plaintes. Au contraire de celle-ci, qui peut connaître de recours formés contre tous les genres de décisions rendues dans ce domaine (art. 25 al. 1 EIMP), le Tribunal fédéral ne statue que si le recours a pour objet une extradition. Le recours est ainsi recevable contre la décision finale d'extradition proprement dite ou contre une remise accessoire d'objets ou de valeurs (art. 59 EIMP). Il n'est en revanche pas ouvert contre les décisions préjudicielles et incidentes rendues en matière d'entraide, sous réserve des décisions d'arrestation (art. 47 EIMP) ou de saisies de valeurs, pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies (art. 93 al. 2 LTF). Il en va a fortiori de même pour les décisions rendues antérieurement à l'ouverture d'une procédure formelle d'extradition. Contrairement à ce que soutient le recourant, une demande d'arrestation provisoire au sens de l'art. 16 CEExtr. n'ouvre pas la procédure d'extradition, l'Etat requérant n'ayant à faire part que d'une intention sur ce point.
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L'art. 84 LTF a été adopté afin de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire et de l'extradition en ne permettant de recourir que dans des cas exceptionnels jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Une interprétation extensive de cette disposition ne se justifie pas. Dès lors, faute de porter directement sur l'extradition ou sur la détention extraditionnelle, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet du recours prévu à l'art. 84 LTF. Il n'y a pas, cela étant, à s'interroger sur l'existence d'un cas particulièrement important, ni sur la nature incidente de l'arrêt attaqué.
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1.2. Le recours en matière de droit public pourrait certes se fonder sur la disposition générale de l'art. 82 let. a LTF. A supposer qu'il soit recevable au regard des art. 86 al. 1 let. b, 89 al. 1 let. a in fine et 93 LTF, il devrait de toute manière être rejeté.
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En effet, comme cela est relevé dans l'arrêt 1C_361/2010 du 6 septembre 2010, la personne éventuellement visée par une demande d'extradition n'a pas un droit à ce qu'il soit statué, le cas échéant par anticipation, sur une telle demande. Dans l'hypothèse où la Suisse ne serait pas encore saisie d'une requête formelle d'extradition, mais d'une simple demande d'arrestation, l'autorité ne pourrait d'ailleurs donner aucune assurance quant au sort d'une éventuelle demande d'extradition formée par la suite par l'Etat étranger. Dès lors, la personne qui fait l'objet d'un signalement ne saurait se prévaloir de son droit de rectification ou d'effacement garanti à l'art. 16 de l'ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern (ordonnance Interpol, RS 366.1) pour obtenir la suppression d'un tel signalement. Le bien-fondé d'une demande d'extradition est en effet du seul ressort de l'autorité suisse compétente en la matière, et la personne concernée ne saurait obtenir qu'il soit statué à ce sujet par anticipation, sans notamment laisser à l'Etat requérant l'occasion de préciser ou de compléter sa démarche comme le prévoit notamment l'art. 13 CEExtr.
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C'est dès lors à juste titre que la qualité pour recourir a été déniée au recourant.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 9 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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