VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_428/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_428/2015 vom 14.11.2016
 
{T 0/2}
 
1C_428/2015
 
Ordonnance du 14 novembre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
représentés par Me Philippe Vogel, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Municipalité de Chardonne, rue du Village 19, case postale 31, 1803 Chardonne, représentée par
 
Me Denis Sulliger, avocat,
 
Objet
 
remise en état,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2015.
 
 
Vu :
 
le recours formé le 7 septembre 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________ SA et B.________ contre un arrêt du 30 juillet 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirmant une décision de remise en état rendue par la Municipalité de Chardonne le 3 septembre 2014,
 
l'ordonnance du 30 septembre 2015 accordant l'effet suspensif,
 
la suspension de la procédure ordonnée le 14 janvier 2016 jusqu'au 29 avril 2016 et régulièrement prolongée au 30 novembre 2016,
 
le courrier de la Municipalité de Chardonne du 11 novembre 2016 informant le Tribunal fédéral qu'un accord avait pu être trouvé entre les parties l'ayant conduit à révoquer sa décision de remise en état et à délivrer un permis de construire complémentaire,
 
la lettre du même jour par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours, chaque partie assumant ses frais et renonçant à des dépens;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF (cf. art. 66 al. 2 LTF),
 
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties ayant convenu d'y renoncer (art. 68 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens;
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Chardonne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).