BGer 5A_762/2016 | |||
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BGer 5A_762/2016 vom 16.11.2016 | |
{T 0/2}
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5A_762/2016
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Ordonnance du 16 novembre 2016
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 13 octobre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejetant son recours contre le jugement du 11 mars 2016 du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer, portant sur la somme de xxxx fr., notifié à l'instance de B.________.
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2. Par courrier du 14 novembre 2016, le recourant déclare retirer son recours au Tribunal fédéral.
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Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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3. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF).
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En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai imparti au recourant pour procéder à l'avance de frais fixée à 10'000 fr., prolongé par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 2novembre 2016. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits.
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_762/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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