VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_624/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_624/2016 vom 18.11.2016
 
{T 0/2}
 
4A_624/2016
 
Ordonnance du 18 novembre 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
Fédération X.________, représentée par Me Delphine Deschenaux-Rochat,
 
recourante,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. Ligue B.________,
 
3. Ligue C.________,
 
4. Ligue D.________,
 
5. Ligue E.________,
 
6. Ligue F.________,
 
7. Ligue G.________,
 
8. H.________,
 
9. I.________,
 
10. Club J.________,
 
11. K.________,
 
12. L.________,
 
13. M.________,
 
14. N.________,
 
15. O.________,
 
16. P.________,
 
17. Q.________,
 
18. R.________,
 
tous représentés par Me Robert Fox,
 
intimés.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le
 
4 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport.
 
 
La présidente,
 
Vu le recours en matière civile formé le 2 novembre 2016 par la Fédération X.________ (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause précitée;
 
Vu la requête d'effet suspensif présentée par la recourante à titre superprovisionnel et provisionnel;
 
Vu l'ordonnance présidentielle par laquelle ladite requête a été rejetée à titre superprovisionnel et provisionnel;
 
Vu la lettre, datée du 15 novembre 2016, par laquelle l'avocate de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours en question;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_624/2016 du rôle;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés, n'ayant pas été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, n'ont pas droit à des dépens;
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_624/2016 est rayée du rôle.
 
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
 
Lausanne, le 18 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).