BGer 6B_862/2016 | |||
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BGer 6B_862/2016 vom 21.11.2016 | |
{T 0/2}
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6B_862/2016
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Arrêt du 21 novembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (tentative d'escroquerie, diffamation, faux dans les titres et fausses déclarations en justice); avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 30 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
| 1 |
X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une première fois à verser une avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, de 800 fr. dans un délai fixé au 7 octobre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément à sa demande, le Président de la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 11 octobre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 3 novembre 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par courrier posté le 14 novembre 2016, l'intéressé a requis une nouvelle prolongation du délai en raison de " ses charges actuelles ". Adressée postérieurement au délai non prolongeable, sa requête doit être refusée. Dès lors que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
| 3 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 21 novembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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