BGer 5A_873/2016 | |||
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BGer 5A_873/2016 vom 22.11.2016 | |
{T 0/2}
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5A_873/2016
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Arrêt du 22 novembre 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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récusation (procédure de poursuite),
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 6 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 6 octobre 2016, notifié au recourant le 19 suivant, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 26 septembre 2016 par A.________ contre une décision du 6 septembre 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation dirigée contre le magistrat B.________ dans le cadre d'une procédure d'annulation d'une poursuite.
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2. Par acte du 17 novembre 2016, A.________ interjette un " recours et recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2016 qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière civile compte tenu de la nature de la cause. Il demande également de nombreuses mesures qu'il qualifie de " provisionnelles urgentes ".
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3. Le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. Compte tenu de l'issue de la procédure, la question soulevée par le recourant de savoir si la présente cause présente une question juridique de principe peut rester ouverte.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures provisionnelles urgentes " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 22 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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