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Informationen zum Dokument  BGer 4A_669/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_669/2016 vom 24.11.2016
 
{T 0/2}
 
4A_669/2016
 
 
Arrêt du 24 novembre 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________, représenté par Me Mourad Sekkiou,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du 25 juillet 2016 déboutant l'appelante des fins de sa demande en paiement de 19'040 fr. 75 dirigée contre Z.________;
 
Vu les pièces envoyées le 7 novembre 2016 au Tribunal fédéral par X.________, dont l'arrêt précité, ainsi que la lettre dactylographiée et la lettre manuscrite de l'intéressée accompagnant cet envoi;
 
Vu la lettre adressée le 9 novembre 2016 par le greffier de la Ire Cour de droit civil à X.________ afin qu'elle précisât, jusqu'au 23 novembre 2016, si elle entendait former recours contre l'arrêt en question;
 
Vu la lettre du 22 novembre 2016 dans laquelle X.________ a répondu à cette question par l'affirmative, fourni quelques explications, produit quatre pièces et sollicité la désignation d'un avocat d'office;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des prud'hommes aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'elle se borne, bien plutôt, à faire quelques remarques sur le fond de l'affaire l'opposant à Z.________,
 
que la désignation d'un avocat d'office ne lui serait d'aucun secours, au demeurant, dès lors que, l'arrêt attaqué ayant été notifié aux parties par plis recommandés du 7 octobre 2016, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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