BGer 9C_737/2016 | |||
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BGer 9C_737/2016 vom 24.11.2016 | |
{T 0/2}
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9C_737/2016
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Arrêt du 24 novembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Moove Sympany SA, c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
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représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2016.
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Vu : | |
le recours du 29 octobre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2016,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
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qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a tout d'abord déclaré irrecevables les conclusions du recourant tendant à la prise en charge par l'intimée des séquelles tardives des accidents de 1984 et 1987 - autres que celles concernant la prise en charge du traitement dentaire décrit dans le devis du 11 février 2013 -, car elles n'avaient aucun rapport avec l'objet du litige, puis rejeté au fond le recours contre la décision sur opposition de l'intimée du 29 janvier 2016,
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que le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné la question de la prise en charge par l'intimée des séquelles de l'accident de 1987,
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qu'à ce sujet, il fait valoir que si cet accident n'a effectivement "rien à voir avec un problème dentaire", la prise en charge des suites de celui-ci demeure litigieuse,
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que ce faisant, le recourant ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les motifs retenus par la juridiction cantonale et ne démontre pas en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit en ce qui concerne l'objet même du litige, à savoir l'examen de la prise en charge par l'intimée d'un traitement dentaire,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 24 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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