BGer 1B_431/2016 | |||
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BGer 1B_431/2016 vom 25.11.2016 | |
{T 0/2}
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1B_431/2016
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Arrêt du 25 novembre 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central.
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Objet
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procédure pénale, désignation d'un expert,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale,
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du 14 octobre 2016.
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Faits : | |
A. Le 15 septembre 2011, le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Le 12 août 2016, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu et de désigner le Docteur B.________ comme expert. Le prévenu a fait part de ses doutes quant à l'expérience, aux compétences et à la responsabilité professionnelle de l'expert. Le 13 septembre 2016, le prévenu s'est opposé pour ces motifs à la désignation du Dr B.________. Par décision du 20 septembre 2016, le Ministère public a refusé de désigner un nouvel expert.
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Par ordonnance du 14 octobre 2016, La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du prévenu dans la mesure où il était recevable. Le recours portait non pas sur le principe de l'expertise, mais sur ses modalités de mise en oeuvre, le droit de participer à l'administration des preuves n'étant pas en jeu. Il était donc irrecevable en application de l'art. 394 let. b CPP. Sur le fond, l'expert disposait de la formation et de l'expérience suffisantes; il avait notamment réalisé 18 expertises psychiatriques pour le Ministère public valaisan d'avril à décembre 2015. Bien que membre d'un cabinet médico-psychologique, il répondait personnellement de l'exécution de sa mission. A supposer que les griefs soulevés relèvent de la récusation, la demande serait tardive car formulée plus de six ou sept jours après avoir eu connaissance des motifs qui la fondaient.
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B. Par acte du 16 novembre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal et d'ordonner la récusation de l'expert, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), les décisions incidentes de dernière instance cantonale portant sur le refus de désigner un nouvel expert dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale (arrêt 1B_362/2015 du 10 décembre 2015). Le recourant, auteur de la demande de désignation d'un nouvel expert, a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, il doit sous peine d'irrecevabilité démontrer que chacun d'eux est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
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2.1. En l'occurrence, l'arrêt attaqué repose sur trois motifs distincts. En premier lieu, le recours est déclaré irrecevable car portant sur les modalités de mise en oeuvre de l'expertise et donc sur l'administration des preuves au sens de l'art. 394 let. b CPP. En second lieu, le refus de nommer un nouvel expert a été confirmé sur le fond. Enfin, à le considérer comme une demande de récusation de l'expert, celle-ci serait tardive.
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2.2. A l'encontre du premier motif, le recourant se contente de relever que la contestation ne portait pas sur l'administration des preuves, mais sur une récusation d'expert. Il estime toutefois qu'il n'y a "pas lieu de s'attarder sur cette déclaration d'irrecevabilité puisque le Tribunal cantonal, certainement parfaitement conscient du contraire, entre en matière immédiatement sur le fond en affirmant que même recevable le recours ne pourrait qu'être rejeté". Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale a, principalement, déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 394 let. b CPP. Or, on cherche en vain dans le recourant en quoi il serait erroné d'appliquer cette disposition lorsque le choix de l'expert n'est pas contesté pour des motifs ayant trait à la récusation proprement dite (art. 56 CPP, applicable à l'expert en vertu de l'art. 183 al. 3 CPP), mais pour d'autres raisons tenant à la formation, l'expérience et la responsabilité de l'expert. Le recours ne contient dès lors aucune motivation suffisante à l'encontre de l'irrecevabilité du recours cantonal. Un certain formalisme se justifie d'autant plus dans le cas particulier que le recourant est assisté d'un mandataire professionnel dont on peut attendre qu'il connaisse les exigences de motivation découlant de la loi sur le Tribunal fédéral (arrêt 1B_378/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2).
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2.3. Le recours n'apparaît d'ailleurs pas mieux motivé sur le fond. Le recourant se contente en effet de reprendre ses critiques à l'égard de l'expert. Or, le Tribunal cantonal a écarté les objections relatives à son expérience dans le domaine de l'expertise pénale en relevant qu'il était médecin-psychiatre actif, qu'il avait rendu 18 expertises psychiatriques pour le compte du Ministère public valaisan d'avril à décembre 2015, ainsi que de très nombreuses expertises en France dont on ne pouvait toutefois rien déduire dès lors que l'on ignorait les exigences posées par la législation française en la matière. L'intéressé remplissait les conditions posées par la jurisprudence, l'exigence d'une expérience A l'encontre de cette argumentation, le recourant ne fait que reprendre ses griefs initiaux, sans apporter d'éléments supplémentaires. Il s'agit d'une démarche appellatoire, irrecevable au regard des exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF.
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3. En définitive, sur deux des trois motifs indépendants ayant conduit au prononcé attaqué, le recourant ne présente pas d'argumentation suffisante. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
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Lausanne, le 25 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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