BGer 8C_630/2016 | |||
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BGer 8C_630/2016 vom 25.11.2016 | |
{T 0/2}
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8C_630/2016
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Arrêt du 25 novembre 2016 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 15 septembre 2016.
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Vu : | |
le jugement du 15 septembre 2016, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté un recours pour déni de justice formé par A.________ à l'encontre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
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le recours formé le 19 septembre 2016 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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la lettre du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016 informant la recourante que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
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qu'en l'espèce, dans son écriture du 19 septembre 2016, la recourante ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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qu'en effet, son écriture consiste pour l'essentiel en un exposé de l'état des faits accompagné de nombreuses critiques à l'encontre du médecin d'arrondissement de la CNA,
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qu'en outre la plupart des griefs formulés concernent le fond du litige opposant la recourante à l'assureur-accidents et sont étrangers à l'objet de la présente procédure, laquelle porte sur un déni de justice,
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que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 25 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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