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Informationen zum Dokument  BGer 6B_919/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_919/2016 vom 29.11.2016
 
{T 0/2}
 
6B_919/2016
 
 
Arrêt du 29 novembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (injures et menaces), délai de plainte, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2016 (PE16.005138-PGT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 7 juin 2016 pour cause de tardiveté de sa plainte contre A.________ pour injures et menaces. En bref, la chambre cantonale a considéré que la plainte postée le 11 mars 2016 l'avait été tardivement, les événements dénoncés s'étant produits le 10 décembre 2015.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle conteste la tardiveté de sa plainte, A.________ ayant, selon elle, récidivé les 29 décembre 2015 et 4 janvier 2016. Elle expose avoir omis d'indiquer, dans ses observations du 15 avril 2016, que les agissements incriminés s'étaient reproduits durant pratiquement un mois et reproche au Ministère public de ne pas l'avoir auditionnée et expressément interrogée à ce sujet.
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3. La recourante a exposé son récit dans sa plainte du 11 mars 2016, puis, sur invitation du Ministère public à préciser les faits ainsi évoqués, dans ses observations du 15 avril 2016. Cela étant, elle n'a subi aucune violation de son droit d'être entendue.
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Au demeurant, elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable de la plainte du 11 mars 2016 et des observations du 15 avril 2016 (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; voir également art. 105 al. 1 LTF et ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), en retenant que les agissements incriminés étaient survenus le 10 décembre 2015, de sorte que dénoncés le 11 mars 2016, ils l'avaient été après l'échéance du délai de plainte de trois mois (cf. art. 31 CP). Partant, les considérations cantonales - que la cour de céans fait siennes (cf. art. 109 al. 3 LTF) - ne sont pas critiquables.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant que recevable, se révèle mal fondé.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 29 novembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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