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Informationen zum Dokument  BGer 4A_522/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_522/2016 vom 02.12.2016
 
{T 0/2}
 
4A_522/2016
 
 
Arrêt du 2 décembre 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Nicolas Candaux,
 
recourant,
 
contre
 
Les héritiers de feu Z.________, soit:
 
1. A.Z.________,
 
2. B.Z.________,
 
3. C.Z.________,
 
4. D.Z.________,
 
les quatre représentés par Me Timothée Bauer,
 
intimés.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 29 juillet 2016 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Par sentence finale du 29 juillet 2016, une avocate genevoise, statuant comme arbitre unique sous l'égide de la 
 
1.2. Le 14 septembre 2016, X.________, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette sentence.
 
Les quatre demandeurs et intimés, tous représentés par le même avocat, ont conclu au rejet du recours.
 
L'arbitre unique, qui a produit le dossier de la cause, a renoncé à formuler des observations au sujet du recours.
 
Par lettre du 16 novembre 2016, le recourant a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de réplique.
 
2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
 
3. Le recourant soulève un unique moyen, subdivisé en deux branches, par lequel il reproche à l'arbitre unique d'avoir violé l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
 
3.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_536 et 540/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des griefs admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international.
 
En l'espèce, il est plus que douteux que le recourant ait rempli l'exigence de motivation ainsi définie. Force est, en effet, de constater qu'il n'indique pas, fût-ce brièvement, les motifs qui sous-tendent la sentence attaquée, mais se lance directement dans la critique de celle-ci, laissant ainsi le soin à la Cour de céans, pour savoir de quoi il en retourne, de parcourir elle-même la vingtaine de pages que l'arbitre unique a consacrées à la motivation juridique de la solution retenue. Or, ce n'est pas le rôle de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération que d'aller  sua sponte à la recherche des fondements juridiques de cette solution pour les confronter ensuite aux griefs formulés dans le recours. Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, n'est pas une cour d'appel, et c'est encore plus vrai lorsque, comme en l'espèce, sa cognition est restreinte aux griefs invoqués et motivés par le recourant (cf. art. 77 al. 3 LTF).
 
Quoi qu'il en soit, le présent recours, fût-il recevable, ne pourrait qu'être rejeté pour les motifs indiqués ci-après.
 
3.2. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
 
3.2.1. Dans une première branche de son moyen visant à démontrer la prétendue incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel, le recourant soutient que cette sentence contrevient gravement au principe de la bonne foi en retenant que la destruction par les intimés de pièces essentielles à la constatation des faits n'est pas déterminante pour la répartition du fardeau de la preuve. Après avoir rappelé ce qu'il pense être la jurisprudence fédérale en la matière, énoncé les pièces dont il avait requis la production, exposé le sort réservé à sa requête dans la procédure ad hoc, dénommée Le moyen est dénué de tout fondement. D'abord, ce qui vient d'être dit au sujet de la motivation minimum d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale (cf. consid. 3.1) s'applique au premier chef au grief présentement examiné, tant il est vrai qu'à la seule lecture de celui-ci on ne comprend pas où le recourant veut en venir. Ensuite, le "raisonnement" que le recourant critique consiste, en réalité, dans une appréciation des preuves qui a permis à l'arbitre unique de poser que "... rien ne permet de conclure que les héritiers ont délibérément détruit des documents dont ils savaient qu'ils seraient pertinents pour la résolution du litige. Le fait qu'ils aient gardé les documents qui concernent spécifiquement le défendeur [i.e. le recourant] (...) et qu'ils aient volontairement remis 479 pièces au défendeur pour les besoins de la présente procédure prouve bien le contraire" (sentence, n. 274 i.f.). Le recourant perd de vue, au demeurant, que l'application des règles sur le fardeau de la preuve est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, car de telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_616/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1 et les précédents cités). Pour le surplus, la violation du principe de la bonne foi imputée à l'arbitre unique relève du procès d'intention.
 
3.2.2. Dans la seconde branche du même moyen, le recourant se plaint d'une violation du principe Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage  pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe  pacta sunt servanda (arrêt 4A_319/2015 du 5 janvier 2016 consid. 4.1).
 
En l'espèce, l'arbitre unique a considéré que les intimés étaient titulaire d'une créance à l'encontre du recourant, que cette créance n'était pas prescrite et que le débiteur ne pouvait pas leur opposer la compensation pour se soustraire à son obligation d'honorer sa dette exigible envers les héritiers de la personne qui avait signé avec lui la "Convention de remboursement et de rémunération" du 25 octobre 2001. Ayant reconnu l'existence de cette créance, il a condamné le débiteur de celle-ci à en payer le montant aux créanciers. On ne voit pas en quoi, ce faisant, il se serait mis en contradiction avec le résultat de son interprétation de ladite convention.
 
Le recourant objecte, si on le comprend bien, que l'arbitre unique se serait contredit en ce sens que, pour admettre l'existence de la créance litigieuse, il aurait considéré que Z.________ avait signé la convention de remboursement du 25 octobre 2001 en son propre nom et comme représentant indirect des deux sociétés mentionnées sur la première page de cette convention, ce qui lui conférait la légitimation active s'agissant de réclamer le versement du montant impayé indiqué dans ce contrat, tandis que, pour exclure la compensation, il aurait estimé que les versements opérés après la signature de la convention sur les comptes desdites sociétés n'avaient pas éteint sa dette à lui, le recourant, à due concurrence. Point n'est besoin d'examiner plus avant la réalité de la contradiction alléguée. Celle-ci existerait-elle, le sort de la cause n'en serait pas modifié. C'est, en effet, le lieu de rappeler que le moyen pris de l'incohérence intrinsèque des considérants d'une sentence n'entre pas dans la définition de l'ordre public matériel (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.1).
 
Le second moyen est, dès lors, lui aussi voué à l'échec.
 
4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera aux intimés une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
 
Lausanne, le 2 décembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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