BGer 2C_1090/2016 | |||
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BGer 2C_1090/2016 vom 07.12.2016 | |
2C_1090/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 décembre 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Ressortissante française, X.________, née en 1967 et reconnue handicapée par l'Administration française, est entrée en Suisse le 26 juin 2012 avec sa fille Y.________, née en 1999, pour rejoindre leur époux et père, ressortissant français établi en Valais. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 1er mars 2017, a été délivrée à X.________. Les deux filles ainées du couple sont majeures et vivent en Suisse.
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Par décision du 9 décembre 2014, l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité a reconnu l'invalidité de X.________ à concurrence de 100% à compter du 1er juin 2014 en raison de polyarthrose, fibromyalgie, trouble dépressif sévère et surcharge pondérale. Il a nié cependant son droit à une rente ordinaire ou extraordinaire, au motif qu'à l'époque de la survenance de son invalidité, celle-ci n'était pas encore domiciliée en Suisse et n'avait pas cotisé aux assurances sociales obligatoires. Le 9 septembre 2015, l'intéressée a requis de l'office AI la réouverture de son dossier, alléguant l'aggravation de son état de santé psychique et physique. Depuis le 12 septembre 2015, elle vit dans le canton de Vaud séparée de son époux qui à la garde de leur fille mineure. Elle reçoit le revenu d'insertion depuis le 1er novembre 2015, à titre d'avance sur d'éventuelles prestations complémentaires de l'AI.
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Le 28 juillet 2016, le Service cantonal de la population a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ et a prononcé son renvoi.
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2. Par arrêt du 4 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 28 juillet 2016 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue. Elle demande l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Le recours est toutefois admissible contre les décisions de révocation d'une autorisation d'établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1, applicable aussi pour les autorisations de séjour encore en cours (arrêts 2C_96/2012 du 18 septembre 2012, consid. 1.1; 2C_128/2015 du 25 août 2015, consid. 1).
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5. L'instance précédente a correctement et dûment exposé le contenu des art. 3, 6 § 1 et 24 § 1 let. a Annexe I ALCP ainsi que la jurisprudence y relative. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), qui concluent à juste titre que la recourante ne peut pas se prévaloir pour séjourner en Suisse ni de son mariage ni du statut de travailleur ou de personne sans activité lucrative.
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Erwägung 6 | |
6.1. L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH s'agissant du parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant mineur ou qui entend se prévaloir de sa relation avec ses enfants majeurs. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
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6.2. C'est à juste titre que l'instance précédente a refusé d'annuler la révocation de l'autorisation de séjour, en se fondant sur la protection de la vie de famille garantie par l'art. 8 CEDH afin de permettre à la recourante maintenir une relation avec sa fille mineur : la recourante bénéficie depuis le 1er novembre 2015 de l'assistance publique, parce qu'elle ne travaille pas. Elle n'est par conséquent pas en mesure de remplir l'exigence d'un lien économique particulièrement étroit avec sa fille. Au demeurant, elle peut aménager un droit de visite pour garder des relations avec cette dernière, dont elle n'a pas la garde, depuis la France, qui est un pays limitrophe de la Suisse. Enfin, c'est également à bon droit qu'elle a refusé d'annuler la révocation de l'autorisation de séjour fondée sur les relations avec les filles majeures en l'absence de liens de dépendance particuliers.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 7 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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