BGer 6B_1307/2015 | |||
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BGer 6B_1307/2015 vom 09.12.2016 | |
{T 0/2}
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6B_1307/2015
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Arrêt du 9 décembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Yann Jaillet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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3. B._ _______,
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4. C.________
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5. D.________,
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6. E.________,
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intimés.
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Objet
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Assassinat; fixation de la peine, internement, arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2015.
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Faits : | |
A. Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de tentative d'extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit ans, sous déduction de la détention provisoire et de l'exécution anticipée de peine subies, et a ordonné un internement.
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B. Par jugement du 24 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________ et l'appel joint du ministère public et confirmé le jugement du 20 mars 2015.
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S'agissant de l'accusation d'assassinat, la Cour d'appel pénale a constaté que X.________ avait agressé, sans aucun mobile, une personne très âgée qui l'avait accueilli chez elle et lui avait offert un repas. Il s'était servi d'elle comme d'un défouloir et exutoire en la mutilant. Il l'avait fait atrocement souffrir, atteignant un degré de cruauté dépassant l'entendement, ses actes s'apparentant à de la torture. Sa manière d'agir dénotait une volonté criminelle d'une rare intensité. Son comportement après les faits confirmait son caractère égoïste, froid, détaché et odieux.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 24 septembre 2015. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'assassinat et condamné en lieu et place pour meurtre, que la peine privative de liberté prononcée est réduite, qu'il est soumis non pas à un internement mais à une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement institutionnel au sens des art. 59 et 60 CP. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement du 24 septembre 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant invoque que l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par l'autorité précédente sont arbitraires et contraires au principe " in dubio pro reo ".
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Pour que la décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7p. 82).
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Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
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1.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il a commencé par agresser sa victime en la frappant avec les poings et avec les objets retrouvés sur les lieux, puis a appliqué sur son visage un coussin pendant deux minutes environ. Il soutient, en invoquant ses propres déclarations, qu'il aurait fait les deux en même temps. On peut ici se borner à constater qu'on ne voit pas en quoi retenir la version de l'appelant plutôt que celle constatée par l'autorité d'appel aurait un effet sur le résultat, en particulier sur la qualification juridique de ses actes. Le recourant n'en dit rien. Le grief ne peut qu'être écarté.
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1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que lors des faits il aurait présenté des troubles liés à un manque de Citalopram.
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1.3.1. L'autorité précédente a repris les conclusions du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 9 mai 2014. Selon ce rapport, à la suite d'un arrêt soudain du traitement de Cipralex, nom sous lequel l'escitalopram est vendu en Suisse, des réactions de sevrage, tels vertiges, céphalées, nausées, paresthésie, tremblement, anxiété, palpitations cardiaques, sudations accrues, nervosité et troubles du sommeil ont été observées chez certains patients. Ces réactions de sevrage sont de faible intensité et spontanément résolues. Il n'y a pas d'effet de manque à proprement parler lors de l'arrêt soudain du traitement. Le CURML a également indiqué qu'il était difficile, voire impossible de déterminer l'influence des effets éventuellement survenus suite à l'arrêt soudain de la prise de Citalopram sur les effets conjugués du cannabis et de l'éthanol. L'autorité précédente a ensuite retenu que le prétendu manque invoqué par le recourant n'avait pas été constaté par les médecins qui ont examiné le recourant juste après son interpellation, ni lors de son incarcération. Le recourant avait en outre réduit de lui-même de moitié sa posologie qui était très faible et n'avait jamais décrit à son médecin de sentiments de manque. L'autorité précédente a dès lors jugé que les effets d'un sevrage de Citalopram étaient faibles et rien ne permettait de dire que ceux-ci auraient eu une influence sur les effets de sa consommation d'alcool et de drogue, ni en général, ni dans le cas particulier. Elle a par conséquent refusé de retenir que l'arrêt de cette médication avait joué un rôle dans l'activité criminelle du recourant.
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1.3.2. Le recourant fonde son grief sur le fait qu'il aurait arrêté brutalement le Citalopram trois jours avant les faits et non seulement réduit sa consommation. Ce fait n'a pas été retenu par l'autorité précédente, sans que le recourant n'allègue et ne démontre l'arbitraire de son omission. Le grief du recourant, dès lors qu'il se fonde sur ce fait, est irrecevable.
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Le recourant allègue avoir évoqué des effets de sevrage lors de sa seconde audition par la police. De telles déclarations, alors que les prétendus effets ne sont aucunement étayés, ne suffisent pas à rendre arbitraire le refus par l'autorité précédente de retenir que le recourant aurait souffert lors des faits d'un effet de sevrage. Que l'existence d'un effet du manque de Citalopram ne puisse théoriquement être médicalement exclu n'imposait pour le surplus pas sous peine d'arbitraire de retenir, d'une part, que le recourant aurait souffert d'un tel manque et, d'autre part, que ce manque aurait eu un effet sur sa conscience ou sa volonté de commettre les actes qui lui sont reprochés. Le grief est infondé.
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1.4. Le recourant invoque qu'il ne savait plus ce qu'il faisait dès l'instant où il a poussé sa victime, le moment de panique et de stress intense qu'il traversait depuis cet instant pouvant expliquer une succession de gestes peu logiques. A l'appui d'un tel fait, il cite une déclaration de l'expert psychiatre lors de l'audience de première instance.
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Dans le passage invoqué par le recourant, l'expert avait répondu à une question qui lui était posée s'agissant des mutilations infligées à la victime. Il avait alors déclaré que faute d'en avoir discuté avec le recourant, il ne pouvait qu'interpréter et cela dans le sens d'une " succession d'actions et de réactions improvisées dans une situation de stress importante " (jugement de première instance, p. 9).
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L'expert n'a eu de cesse de répéter qu'il estimait que le recourant avait le discernement lors du passage à l'acte. Dans son rapport, il a jugé que sa capacité d'apprécier le caractère illicite était conservée, mais que sa capacité à se déterminer par rapport à son appréciation était restreinte de légère à moyenne compte tenu de l'alcool ingurgité dont la quantité n'était pas connue (rapport, p. 23). Lors de l'audience de première instance, il a confirmé ses conclusions et indiqué ne pas avoir d'éléments faisant penser que le recourant n'était pas dans le contrôle de la situation (jugement de première instance, p. 5 et 7 i. f.). L'autorité précédente n'a dès lors pas retenu l'état de panique et de stress invoqué par le recourant pour justifier ses actes.
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Au vu de ces déclarations répétées de l'expert, la seule phrase invoquée par le recourant, sortie de son contexte, est impropre à rendre arbitraire le refus de l'autorité précédente de considérer que le recourant aurait été dans un état de panique et de stress tel au moment où il a tué sa victime qu'il n'aurait plus su ce qu'il faisait. Au demeurant, le recourant, juste après les faits, a fait preuve de sang-froid et n'a en rien adopté le comportement de quelqu'un de stressé, paniqué ou dépassé par les évènements, se vantant au contraire d'être allé " régler les comptes " de son père au premier étage (où habitait la victime) et d'être " un tueur ". Un tel comportement corrobore l'appréciation de l'autorité précédente que le recourant a tué consciemment et volontairement.
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2. Le recourant conteste que l'homicide qu'il a commis soit constitutif d'assassinat.
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2.1. Aux termes de l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
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L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; précisé par l'arrêt 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.).
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Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65).
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2.2. L'autorité précédente a retenu que le mobile du recourant était si futile qu'il pourrait être qualifié d'inexistant (être en colère car sa victime l'aurait pris pour son petit-fils et pour cette raison accueilli chez elle, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle ne l'avait pas confondu). A tout le moins un tel mobile rendait le sacrifice de la vie humaine hautement choquant. Le recourant a en outre exploité la confiance de sa victime et sa méprise, se faisant servir boisson et repas qu'il a consommés chez elle. Il s'en est ensuite pris à une femme très âgée, diminuée dans sa santé, vulnérable et faible, pesant la moitié de son poids. Il s'est acharné sur elle de manière odieuse et cruelle durant de nombreuses minutes. Il l'a ainsi frappée à de multiples reprises et l'a torturée en lui infligeant notamment des coups de couteau dans l'oeil, de fourchette à fondue et d'ouvre-bocal sur tout le corps, pour finir par l'étrangler et l'étouffer avec un coussin. Son comportement après l'homicide - le recourant calmant le chien de la victime, puis emportant la fourchette et le couteau utilisés pour torturer sa victime et les services qu'il avait employés pour manger et enfin se vantant de ses actes - démontre son sang-froid important et son mépris total pour la vie d'autrui.
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2.3. Dès lors que le grief du recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, sans que l'arbitraire de cette omission n'ait été allégué et démontré, il est irrecevable. Il en va en particulier du fait que le recourant n'aurait pas su ce qu'il faisait (cf. supra consid. 1.4) ou n'aurait pas voulu tuer, de manière brutale, la victime.
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2.4. Le recourant invoque l'arrêt 6B_514/2014 rendu par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2014. Fondé sur d'autres faits et ne discutant pas de leur qualification juridique, cet arrêt est dépourvu de toute pertinence ici.
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2.5. Le recourant invoque qu'il aurait présenté, au moment où il est entré chez sa victime, une blessure profonde de son ego, un état d'excitation entretenu durant tout l'après-midi et une soif de vengeance.
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Le recourant n'avait rien à reprocher à la victime. Avant de la tuer, il a pris le temps de boire et de manger ce que cette dernière lui avait servi. L'homicide n'a été commis qu'après, de sorte qu'on ne voit pas que l'état préalable du recourant lors de son entrée chez sa victime pourrait influer sur la qualification de ses actes après. Le grief est infondé.
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2.6. Le recourant invoque qu'il n'aurait pas adopté d'attitude manipulatrice ni prémédité ses actes. Cela est sans importance. Le mobile et la manière avec laquelle le recourant a tué sa victime justifient la qualification d'assassinat, sans qu'une manipulation ou une préméditation ne soit nécessaire. Le grief est infondé.
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3. Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté de dix-huit ans prononcée.
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3.1. On peut se référer, s'agissant des principes de fixation de la peine, particulièrement en cas de peine importante, à la jurisprudence constante en la matière, récemment rappelée aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1 p. 66 ss.
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3.2. L'autorité précédente a motivé en détail la peine critiquée et les éléments pris en compte pour la fixer (jugement entrepris, p. 38 à 44 consid. 8). On peut également y renvoyer.
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3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une responsabilité diminuée de manière moyenne seulement. Selon lui, les effets conjugués à l'alcool du cannabis et du manque de Cipralex, imposaient de retenir une responsabilité fortement diminuée. L'autorité précédente n'a pas retenu que le recourant aurait été au moment des faits qui lui sont reprochés sous l'emprise du cannabis ou d'un effet de manque de Cipralex, emprise qui aurait en outre eu une influence sur sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'omission de tels faits (cf. s'agissant du manque prétendu de Citalopram supra consid. 1.3). Son grief, fondé sur ces faits, est irrecevable.
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3.4. Il en va de même de ses autres griefs fondés sur d'autres faits allégués mais non retenus par l'autorité précédente (cf. not. supra consid. 1.4), et sur la prémisse, infondée, qu'il aurait dû être condamné pour meurtre et non pour assassinat (cf. supra consid. 2).
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3.5. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir mentionné les déclarations de ses ex-compagnes et de les avoir tenues pour véridiques. Rien dans la motivation de la peine ne laisse toutefois supposer que des déclarations de témoins aient été retenues, à charge du recourant, dans la fixation de sa peine.
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3.6. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que ses antécédents traduisaient une " motivation criminelle hors du commun ". Il estime qu'une telle qualification signifierait que cette autorité aurait également retenu à sa charge les accusations portées contre lui et qui n'ont pas été jugées ou qui ont fait l'objet d'ordonnances de classement.
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A nouveau, rien ne le laisse penser, l'autorité précédente spécifiant elle-même que son appréciation, citée supra entre guillemets, se fonde sur les seules condamnations dont le recourant a fait l'objet (cf. jugement entrepris, p. 41 consid. 8.3 1er paragraphe). On peut laisser ici ouverte la question de savoir si les antécédents du recourant devaient être qualifiés comme ils l'ont été, étant toutefois relevé que ceux-ci consistent en six condamnations sanctionnant chacune un comportement violent, psychiquement ou physiquement, du recourant. En effet, l'autorité précédente devait retenir à charge du recourant de tels antécédents. Elle a en outre dûment motivé la peine prononcée à l'encontre du recourant, conformément aux principes jurisprudentiels. Le recourant a été reconnu coupable d'assassinat, de tentative d'extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure et de contravention à la LStup. L'art. 112 CP sanctionne l'assassinat d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. En outre, il y a concours d'infractions. La peine privative de liberté de dix-huit ans a ainsi été fixée dans le cadre légal. Le recourant ne cite aucun critère qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré et on ne discerne pas que tel soit le cas. Au vu des circonstances particulièrement atroces dans lesquelles l'assassinat a été commis, la peine prononcée ne procède ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation accordé au juge. Le grief est infondé.
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4. Le recourant conteste la mesure d'internement prononcée. Il conclut à sa suppression, seuls une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement institutionnel au sens des art. 59 et 60 CP devant être ordonnés.
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Erwägung 4.1 | |
4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c).
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Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
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4.1.2. La mesure d'internement fondée sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, dont fait partie l'assassinat, et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b).
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Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque d'atteinte à la sécurité publique doit, au contraire, être sérieux. Il doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 s. et les arrêts cités).
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4.1.3. En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'
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4.2. En l'espèce, on peut se référer aux considérants détaillés du jugement cantonal s'agissant des rapports et déclarations de l'expert psychiatre (p. 18 à 22 consid. 4) et des motifs exposés par l'autorité précédente pour prononcer, parmi les mesures prévues par la loi, celle de l'internement (p. 44 à 47 consid. 9). En bref, l'autorité précédente a considéré que l'expertise psychiatrique et ses compléments étaient cohérents et complets et qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. Elle a ensuite jugé que les infractions commises étaient liées au grave trouble mental récurrent dont le recourant était atteint. Ce dernier présentait un risque de récidive s'agissant de l'assassinat et sa dangerosité était majeure, même si un traitement sur l'abstinence permettrait d'améliorer le pronostic. Seul un internement était envisageable dès lors qu'il n'y avait aucun espoir que le recourant, qui était dans le déni et se présentait comme une victime, puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Il n'était, en l'état, pas accessible à un traitement. Eu égard au pronostic qui est très sombre et aux actes déjà commis et même si la peine privative de liberté prononcée est longue, l'autorité précédente a jugé que la sécurité publique devait primer et a prononcé une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP.
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4.3. Le recourant s'en prend tout d'abord à l'expertise psychiatrique, reprochant à l'autorité cantonale de n'avoir pas retenu les critiques émises en appel et invoquant une violation de l'art. 189 let. a CPP. Il conclut que l'expertise n'était pas probante et que l'autorité précédente aurait dû soit l'écarter, soit ordonner une nouvelle expertise.
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4.3.1. Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié in ATF 141 III 97; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391).
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4.3.2. L'art. 189 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner un complément ou une clarification d'expertise, soit par l'expert mandaté, soit en désignant un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1).
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4.3.3. A l'appui de son moyen, le recourant affirme que l'expertise ne serait pas exempte de toute critique et truffée d'erreurs. Les deux seules contradictions qu'il cite - le recourant aurait eu " peu de contact " ou " aucun contact " avec son frère, il aurait passé quatre ans à la Réunion alors qu'il n'y aurait passé que deux ans - sont insignifiantes et ne sauraient remettre en question l'appréciation de l'autorité précédente que le rapport d'expertise et ses compléments étaient cohérents et complets. L'allégation du recourant que les faits auraient été orientés ou rapportés par l'expert " de manière curieuse " ou des déclarations retranscrites par ce dernier de manière " biaisée " est une appréciation purement personnelle de sa part. Elle est insuffisante à rendre arbitraire l'appréciation cantonale.
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4.3.4. Le recourant soutient que l'avis de l'expert s'agissant de la mesure à ordonner n'aurait pas été constant, l'expert préconisant un traitement institutionnel et excluant l'internement dans son rapport, laissant ouverte la question de l'internement dans son rapport complémentaire, tandis qu'il aurait préconisé l'internement lors de l'audience de jugement. L'expertise serait viciée.
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La lecture des documents susmentionnés par le recourant est tronquée. Dans son rapport, l'expert a conclu, s'agissant du traitement des addictions (art. 60 et 63 CP), qu'un traitement institutionnel était indiqué. Il a toutefois souligné, dans ce cadre, que le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait le recourant était le problème principal (rapport, p. 25 ch. 5.2). Pour ce trouble, l'expert a estimé qu'il n'existait pas de traitement avéré, de sorte qu'il y avait très peu de possibilité qu'un traitement institutionnel amène à un changement notable. Il a également jugé que le risque de récidive était important et résultait du trouble de personnalité dyssociale dont souffrait le recourant (idem, p. 27 s.). Dans son rapport, l'expert a donc conclu que les conditions d'ordre psychiatrique permettant d'ordonner un internement étaient réunies. Il ne l'a donc aucunement exclu, le traitement institutionnel étant quant à lui uniquement préconisé pour traiter de l'addiction du recourant à l'alcool, mais non pas pour le trouble principal qu'est le trouble de personnalité dyssociale. Dans son complément, l'expert n'a pas été interrogé sur la question de l'internement. Lors de l'audience de première instance, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport, ne faisant qu'expliciter celles-ci. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité précédente aurait arbitrairement refusé de considérer que l'expert n'était pas " constant " et l'expertise " viciée ".
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4.3.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 189 CPP en ne faisant pas compléter ou clarifier l'expertise ou en ne désignant pas un nouvel expert, ni fait preuve d'arbitraire en se fondant sur celle-ci.
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4.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le principe de proportionnalité. Aucun élément sérieux n'excluait la mise en oeuvre d'une mesure institutionnelle visant à tenter de traiter le trouble de la personnalité dyssociale, conjointement à un traitement institutionnel visant à lutter contre l'alcoolisme du recourant. Selon lui, en supprimant sa dépendance à l'alcool, qui est le vecteur permettant le passage à l'acte violent, le risque de passage à l'acte serait réduit voire supprimé.
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Cette appréciation, fondée en partie sur des faits qui s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente, ne peut être suivie.
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Tout d'abord, l'expert a clairement indiqué qu'il n'existait pas de traitement médicamenteux ni de modèle de traitement psychothérapeutique efficace s'agissant du trouble principal dont souffre le recourant, soit du trouble de personnalité dyssociale. Il a par conséquent répondu négativement à la question de la nécessité d'un traitement institutionnel afin de traiter les troubles mentaux (rapport, p. 24, ch. 4.1 et 4.2 a). Dans ces circonstances, le refus d'ordonner un tel traitement en rapport avec le trouble de personnalité dyssociale ne prête pas flanc à la critique.
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Ensuite, l'autorité précédente a retenu qu'il n'y avait aucun espoir que le recourant, qui est dans le déni et se présente comme une victime, ne puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Elle ne peut ici qu'être suivie. D'une part, le traitement envisagé ne soignerait, s'il réussit, que le trouble secondaire dont souffre le recourant, soit son addiction à l'alcool. Or ce trouble ne fait que faciliter - et non permettre - le passage à l'acte motivé par le trouble principal. Dans l'hypothèse d'une réussite de ce traitement du trouble secondaire, le risque de récidive actuellement important ne serait plus que moyen. Ce risque de récidive vise les actes les plus graves qui soient, en particulier l'assassinat d'autrui, barbare et sans aucune raison. Un tel risque de récidive qualifié de " moyen ", au vu des intérêts en jeux, reste suffisamment sérieux pour justifier à lui seul, dans les circonstances d'espèces, le prononcé de l'internement. La nécessité de cette mesure est de plus confortée en l'espèce par le fait que le recourant, contrairement à ce qu'il déclare, n'a pas la volonté réelle de soigner son addiction à l'alcool (cf. rapport d'expertise, p. 26 ch. 5.4; complément d'expertise, p. 3 ch. 3). Cela rend totalement improbable la réussite de ce traitement. Ainsi, si théoriquement, en cas de réussite de ce traitement, le risque de récidive pourrait passer d'important à moyen, en réalité, au vu de l'état d'esprit du recourant, ce risque n'est pas susceptible, à tout le moins dans une perspective de cinq ans, d'être moins qu'important. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner un traitement institutionnel des addictions, insuffisant pour pallier le risque de récidive susmentionné, et en prononçant la mesure d'internement.
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière qui n'est pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 décembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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