BGer 1B_367/2016 | |||
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BGer 1B_367/2016 vom 15.12.2016 | |
{T 0/2}
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1B_367/2016
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Arrêt du 15 décembre 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. Raphaël Brenta, greffier au Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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2. Jérôme Delabays, juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 1654, 1701 Fribourg,
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3. Hubert Bugnon, juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 1654, 1701 Fribourg,
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intimés,
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 août 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 août 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté les requêtes de récusation du greffier au Ministère public Raphaël Brenta ainsi que des juges cantonaux Jérôme Delabays et Hubert Bugnon formulées par A.________ les 10 juillet, 18 et 21 août 2016.
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A.________ a recouru le 4 octobre 2016 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 7 octobre 2016, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 24 octobre 2016.
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Le 23 octobre 2016, A.________ a requis l'assistance judiciaire complète et la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai qu'il a déposée le 19 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal.
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Par ordonnance du 29 novembre 2016, l'assistance judiciaire requise a été refusée au motif que le recours était dénué de chances de succès. Par ordonnance séparée du 30 novembre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 12 décembre 2016 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais avec l'indication que faute de preuve du paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
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Le 11 décembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire et demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette requête.
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2. Le recourant voit un élément nouveau qui justifierait, selon lui, une réévaluation de l'ordonnance du 29 novembre 2016 dans le fait que le Ministère public de l'Etat de Fribourg a déposé une requête de mainlevée. Il perd cependant de vue que l'assistance judiciaire lui a été refusée non pas parce qu'il n'avait pas établi son indigence mais parce que les conclusions de son recours étaient vouées à l'échec. L'élément nouveau invoqué ne modifie en rien cette appréciation de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 29 novembre 2016. La nouvelle demande d'assistance judiciaire est abusive (art. 42 al. 7 LTF). Force est au surplus de constater que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise à l'échéance du délai supplémentaire qui lui avait été imparti pour ce faire. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2016. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête de suspension de la procédure.
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3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est d'ores et déjà informé que toute demande d'annulation, révision, reconsidération, interprétation ou complément, plus généralement toute demande tendant à remettre en question le présent arrêt ou à en faire constater une prétendue nullité, sera classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 15 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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