BGer 6B_875/2015 | |||
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BGer 6B_875/2015 vom 16.12.2016 | |
{T 0/2}
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6B_875/2015
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Arrêt du 16 décembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure | |
1. X.X.________,
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2. Y.X.________,
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tous les deux représentés par
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Me Jean-Philippe Troya, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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Commune de Villars-sur-Glâne,
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intimés.
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Objet
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Contravention à la loi fribourgeoise sur l'aide sociale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 juillet 2015.
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Faits : | |
A. A la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 29 juin 2012 entre Y.X.________ et un assistant social, les époux Y.X.________ et X.X.________ ont perçu un montant d'aide sociale pour les mois de juillet et d'août 2012 supérieur à celui que leur situation financière justifiait. La Commune de Villars-Sur-Glâne a déposé plainte pénale contre eux.
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B. Par jugement du 14 avril 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté Y.X.________ et X.X.________ du chef de contravention à l'aide sociale. Il a constaté que X.X.________ n'avait jamais pris part aux entretiens avec l'assistant social, de sorte qu'elle n'était pas concernée par les faits. S'agissant de Y.X.________, il existait un doute quant au fait qu'il ait adopté un comportement actif de tromperie à l'égard du service social dans le but d'obtenir indûment des prestations d'assistance.
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C. Par arrêt du 3 juillet 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'appel du Ministère public du canton de Fribourg et l'appel joint de la Commune de Villars-sur-Glâne. Elle a condamné Y.X.________ et X.X.________ pour contravention à l'art. 37a al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LAsoc/FR; RS/FR 831.0.11) à une amende de respectivement 500 fr. et 300 fr., ainsi qu'aux frais de procédure de première et de deuxième instance.
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D. Y.X.________ et X.X.________ forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent à sa réforme en ce sens que l'appel et l'appel joint sont rejetés, le jugement de première instance est confirmé, les frais de toutes les procédure sont mis à la charge de l'Etat et une indemnité équitable de 6000 fr. leur est octroyée pour réparation du tort moral subi. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Interpellés, l'autorité précédente a renoncé à se déterminer, le ministère public a fait de même, renvoyant aux considérants exposés dans la déclaration d'appel du 23 décembre 2014. La Commune de Villars-sur-Glâne a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ces écritures ont été transmises à Y.X.________ et X.X.________.
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Considérant en droit : | |
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir. La motivation répond aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours est recevable.
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Le renvoi du ministère public à une écriture annexe est irrecevable. Il en va de même des déterminations de l'intimée dès lors qu'elles se fondent sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué (cf. art. 105 LTF).
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2. Les recourants estiment que la contravention prévue par l'art. 37a al. 1 LAsoc/FR ne sanctionne pas la seule violation d'une obligation de communiquer. Se référant à l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui reprend les constatations de fait du jugement de première instance, les recourants contestent que le recourant ait agi volontairement ou par négligence, pas même par dol éventuel, lors de l'entretien du 29 juin 2012.
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2.1. L'infraction litigieuse est prévue par une disposition de droit cantonal. Sa poursuite et son jugement ne sont pas régis directement par le CPP (art. 1 al. 1 CPP a contrario).
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Dès lors que l'on ne se trouve pas dans l'une des hypothèses prévues par l'art. 95 let. c - e LTF, le recours n'est ouvert que pour autant qu'il y ait violation du droit fédéral, en particulier une violation de l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 139 III 252 consid. 1.4 p. 254; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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Cela étant, l'art. 112 al. 1 let. b LTF exige que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).
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2.2. Aux termes de l'art. 37a al. 1 LAsoc/FR, est passible d'amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes, celui qui l'utilise à des fins non conformes à la présente loi ou celui qui ne rembourse pas les avances d'aide sociale versées à titre d'avance sur des prestations d'assurance ou de tiers.
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Selon l'autorité précédente, la violation de l'obligation de renseigner ancrée à l'art. 24 al. 3 LAsoc/FR ne constitue pas une perception indue de prestations au sens de l'art. 37a LAsoc/FR; l'obligation d'informer prévue par l'art. 24 LAsoc/FR ne fonde pas une position de garant (arrêt attaqué, p. 5).
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Sauf disposition légale contraire, les infractions au droit cantonal fribourgeois sont punissables même quand elles ont été commises par négligence (art. 10 al. 2 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d'application du code pénal; LACP/FR; RS/FR 31.1; arrêt attaqué, p. 5 let. b).
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2.3. S'agissant de la recourante, l'autorité précédente a constaté que celle-ci ne s'était pas présentée aux entretiens du 29 juin 2012 et du 30 juillet 2012 et n'avait de ce fait pas émis de déclarations. Elle a toutefois retenu qu'elle avait bénéficié des prestations d'aide sociale au même titre que son mari et n'ignorait pas son obligation d'information. Elle aurait dû réagir dès la réception du premier versement le 3 juillet 2012 en fournissant à l'aide sociale des décomptes de chômage. En restant passive dès ce premier versement, la recourante s'était au moins accommodée du fait que des prestations indues seraient à nouveau payées. Elle devait dès lors être reconnue coupable de contravention à la LASoc/FR.
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Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'autorité précédente ne retient à juste titre pas de déclaration fausse de la part de la recourante, mais uniquement une omission d'informer, de réagir. Il s'agit d'un cas d'omission pure qui ne peut, faute notamment que des questions spécifiques aient été posées à la recourante par l'assistant social, être appréhendé comme un acte de commission par actes concluants. Or, au vu de l'appréciation faite par l'autorité précédente du champ d'application de l'art. 37a al. 1 LASoc/FR, une telle omission n'est pas suffisante pour retenir une contravention au sens de cette disposition. Que la recourante ait reçu l'argent et ce qu'elle aurait fait ensuite sont impropres à pallier l'absence d'un comportement objectivement punissable de la part de la recourante, préalable au versement.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui concerne la condamnation de la recourante, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen et nouvelle décision.
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2.4. Quant au recourant, l'autorité précédente a jugé l'art. 398 al. 4 CPP applicable à la cause. Selon cette disposition, appliquée ici à titre de droit cantonal supplétif, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L'autorité précédente a par conséquent jugé que son pouvoir d'examen était limité dans l'appréciation des faits à ce qui avait été établi par les premiers juges de manière arbitraire. Dans sa partie fait, elle a constaté que ceux-ci avaient retenu un doute quant au fait que le recourant avait adopté un comportement actif de tromperie dans le but d'obtenir indûment des prestations d'assistance. Sans critiquer cette constatation, l'autorité précédente a néanmoins considéré dans sa partie en droit, invoquant des éléments tirés des pièces au dossier, que le recourant était conscient du caractère incomplet des indications fournies et qu'en ne réagissant qu'une semaine après avoir constaté que le montant effectivement versé était trop élevé, il s'était à tout le moins accommodé du fait que des prestations auxquelles il n'avait pas droit lui seraient versées. L'autorité précédente a par conséquent jugé qu'il s'était rendu coupable de violation de l'art. 37a al. 1 LASoc/FR à tout le moins par négligence, voire par dol éventuel.
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Cette motivation ne permet pas de comprendre si l'autorité précédente reproche au recourant un comportement intentionnel ou une imprévoyance coupable constitutive de négligence et donc si elle le condamne pour infraction intentionnelle ou pour infraction par négligence. Tout en mentionnant la négligence, l'autorité précédente semble toutefois fonder sa condamnation sur une infraction intentionnelle (cf. notamment arrêt attaqué, p. 8 qui, dans le cadre de la fixation de la peine, expose que le comportement reproché aux recourants est d'avoir " agi pour obtenir une prestation à laquelle ils savaient ne pas avoir droit "). L'autorité précédente ne constate toutefois pas - éléments factuels nécessaires pour retenir en droit une intention - que le recourant, outre qu'il aurait été conscient de donner des informations incomplètes lors de la séance du 29 juin 2012, aurait également été conscient, lors de cette séance, que la communication de telles informations était propre à conduire à l'obtention de prestations indues - éléments tous deux niés par les premiers juges au vu des circonstances particulières du cas (annonce spontanée le 2 avril 2012 du recourant que son épouse s'était inscrite au chômage, recourant visiblement " shooté " par les médicaments que son médecin lui prescrivait lors de l'entretien du 29 juin 2012, interruption prématurée dudit entretien, remise spontanément des décomptes de chômage de son épouse lors du rendez-vous suivant; arrêt attaqué, p. 2 let. B; jugement du 14 avril 2014, p. 13 s.). L'autorité précédente fonde ainsi ses reproches non pas sur les faits retenus par l'autorité de première instance, auxquels elle était liée faute d'en avoir constaté le caractère arbitraire, mais sur des faits qu'elle établit librement et de manière incomplète pour retenir en droit une intention. Ce faisant, on ne perçoit pas dans quelle mesure ni comment l'autorité précédente a fait application de l'art. 398 al. 4 CPP. L'arrêt attaqué ne permet pas non plus de comprendre sur quels faits l'autorité précédente s'est fondée pour retenir que l'élément subjectif aurait été réalisé au moment de l'entretien du 29 juin 2012.
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Il résulte de ce qui précède que, s'agissant du recourant, l'arrêt entrepris ne répond pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, n'étant complet ni dans les motifs déterminants de fait, ni dans les motifs déterminants de droit. Il doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens du considérant ci-dessus.
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3. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants qui deviennent sans objet.
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Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Fribourg et de l'intimée, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 et 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Ce qui précède rend sans objet la requête d'assistance judiciaire formulée par les recourants.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Fribourg et la Commune de Villars-Sur-Glâne, solidairement entre eux, verseront au conseil des recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 16 décembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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