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Informationen zum Dokument  BGer 5A_961/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_961/2016 vom 20.12.2016
 
{T 0/2}
 
5A_961/2016
 
 
Arrêt du 20 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation de B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 16 septembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 septembre 2016, communiqué aux parties en expédition complète le 24 octobre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 8 août 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 10 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre lui à l'instance de la Caisse de compensation de B._______.
1
En substance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté qu'une décision sur opposition avait été rendue le 6 juillet 2007, mais n'avait pas fait l'objet d'un recours, en sorte que cette décision constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. L'autorité précédente a retenu que cette décision constatait que le recourant devait la somme de xxxx fr. à la créancière poursuivante, a tenu pour établi que le recourant a versé le montant de xxxx fr. en remboursement du montant dû, mais a considéré qu'il n'apportait aucune preuve du versement d'un montant supplémentaire. Constatant que le recourant objectait qu'il n'a jamais reçu de décompte du calcul du montant dû, partant, qu'il remettait en question le bien-fondé de la décision du 6 juillet 2007, ce qu'il n'était pas habilité à faire dans le cadre de la procédure de mainlevée, la cour cantonale a jugé que le recourant échouait dans la preuve de sa libération à concurrence de xxxx fr.
2
2. Par lettre datée du 24 novembre 2016, mais remise à la Poste suisse le 25 novembre 2016, adressée au Tribunal cantonal vaudois, A.________ demande un décompte correct à la créancière et requiert un entretien avec sa partie adverse, afin de trouver un arrangement.
3
Sur invitation de la Présidente de la cour cantonale, le recourant a confirmé, par écritures du 7 décembre 2016, qu'il convenait de considérer sa lettre du 24 novembre 2016 comme un recours. La Présidente a transmis le dossier au Tribunal fédéral.
4
Compte tenu du montant en poursuite, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il y a lieu de traiter l'écriture du recourant comme un recoursen matière civile au Tribunal fédéral.
5
3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral ou l'autorité précédente (art. 48 al. 3 LTF) dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
6
En l'espèce, il ressort de l'extrait Track and Trace de la Poste suisse que la décision déférée a été notifiée au recourant le mardi 25 octobre 2016. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le jeudi 24 novembre 2016. Remis à la Poste suisse le vendredi 25 novembre 2016, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF.
7
Le recours est en conséquence tardif.
8
Par surabondance, il apparaît d'emblée que l'acte de recours contient une justification à son absence de recours contre la décision sur opposition du 6 juillet 2007, ainsi que ses conclusions tendant à la reddition d'un décompte et à un entretien en vue d'un arrangement. Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
9
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
10
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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