BGer 9C_811/2016 | |||
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BGer 9C_811/2016 vom 20.12.2016 | |
{T 0/2}
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9C_811/2016
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Arrêt du 20 décembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure | |
A._________,
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recourant,
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contre
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Avenir Assurance Maladie SA,
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rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 octobre 2016.
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Vu : | |
la lettre du 16 octobre 2015, par laquelle Avenir Assurance Maladie SA a notifié à A._________ le certificat d'assurance pour l'année 2016 mentionnant une prime mensuelle à sa charge de 422 fr. 30,
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la décision formelle du 22 décembre 2015 confirmant le montant de cette prime,
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la décision sur opposition du 4 février 2016 qui entérinait cette décision,
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le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
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le jugement d'irrecevabilité que le tribunal cantonal a rendu en date du 24 octobre 2016,
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le recours interjeté par A._________ contre ce jugement le 22 novembre 2016, l'écriture du 2 décembre 2016 et les documents produits,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que le recourant n'avait pas démontré en quoi la hausse des primes de son assurance-maladie pour l'année 2016 était infondée,
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que les conclusions de l'assuré (écritures des 22 novembre et 2 décembre 2016) sont difficilement compréhensibles,
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que ce dernier s'obstine - comme en première instance et dans plusieurs autres causes portées devant le Tribunal fédéral aussi pour des questions de fixation de primes d'assurance-maladie - à accuser l'intimée d'avoir commis des infractions pénales graves (notamment de ne pas avoir rempli son mandat, d'avoir menti, bafoué les institutions de l'état de droit et outrepassé ses compétences),
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que les griefs relatifs aux autres procédures menées par le tribunal cantonal en particulier en 2008 sortent du cadre du présent litige,
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que par son argumentation, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours au lieu de le déclarer irrecevable,
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qu'il ne soulève donc aucun argument susceptible de démontrer que eten quoi le jugement entrepris pourrait être contraire au droit, ni que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale pourraient être manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 20 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Flury
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