BGer 5A_963/2016 | |||
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BGer 5A_963/2016 vom 23.12.2016 | |
{T 0/2}
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5A_963/2016
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Arrêt du 23 décembre 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
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intimée.
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Objet
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comparution personnelle (mesures protectrices),
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recours contre la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 6 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dispensé B.A.________ de comparaître personnellement à l'audience tenue devant lui le même jour dans le cadre d'une procédure d'appel dirigé par l'époux de celle-ci, A.A.________, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2016.
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2. Par acte du 16 décembre 2016, A.A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance du 6 décembre 2016. Il convient de traiter cette écriture comme un recours en matière civile dès lors que les conditions de recevabilité des art. 72 ss LTF sont remplies. Le recourant requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. En principe, le recours en matière civile - de même que le recours constitutionnel subsidiaire (par renvoi de l'art. 117 LTF; arrêt 5D_79/2010 du 29 juillet 2010 consid. 1) - n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; 134 III 426 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.1; 133 V 477 consid. 4.1.2), dès lors qu'elles statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.4; 133 V 477 consid. 4.1.2). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément (ATF 135 III 566 consid. 1.1), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); il en va de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2), étant précisé qu'il incombe à la partie recourante de démontrer que ces conditions sont réalisées (ATF 134 III 426 consid. 1.2).
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Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
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4. En l'espèce, l'ordonnance du 6 décembre 2016 n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. Partant, il appartenait au recourant de démontrer que les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF étaient remplies, ce qu'il n'a pas fait dès lors qu'il n'a pas perçu la nature de la décision. Le recours se révèle en conséquence irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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