BGer 9C_824/2016 | |||
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BGer 9C_824/2016 vom 28.12.2016 | |
{T 0/2}
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9C_824/2016
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Arrêt du 28 décembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (conditions de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013.
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Considérant : | |
que, le 2 décembre 2016, A.________ a déposé une écriture par laquelle elle demande au Tribunal fédéral de trancher un litige qui l'oppose à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
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que, par ordonnance du 5 décembre 2016, la recourante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 3 et 5 LTF), à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 16 décembre 2016,
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que, le 6 décembre 2016, la recourante a produit un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013,
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que le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 28 février 2013,
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que le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, est arrivé à échéance le 15 avril 2013,
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que remis par porteur le 2 décembre 2016 au Tribunal fédéral, le recours est par conséquent tardif,
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que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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qu'au surplus, contrairement à ce que semble croire la recourante, il ne saurait être question d'un déni de justice susceptible d'un recours en tout temps (art. 100 al. 7 LTF) lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral a été prise,
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qu'au demeurant, même s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne contestant pas les motifs pour lesquels la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours cantonal,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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