BGer 1C_421/2016 | |||
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BGer 1C_421/2016 vom 03.01.2017 | |
{T 0/2}
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1C_421/2016
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Ordonnance du 3 janvier 2017
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Me Jacques Bonvin, avocat,
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recourante,
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contre
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Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Direction générale de l'environnement, Division support stratégique, Service juridique.
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Objet
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sites pollués - constitution d'une garantie financière,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016.
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Vu : | |
les décisions du 24 juin 2015 par lesquelles la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud ordonne à A.________ SA et à B.________ SA de procéder, dans un délai de 45 jours, à la constitution d'une garantie financière sous une forme adéquate pour des montants de respectivement 16'000 fr. et 180'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016 qui confirme ces décisions sur recours de A.________ SA et B.________ SA,
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le recours en matière de droit public formé par A.________ SA contre cet arrêt,
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les déterminations du Département cantonal du territoire et de l'environnement et de l'Office fédéral de l'environnement, qui concluent au rejet du recours,
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le courrier du 23 décembre 2016 par lequel A.________ SA informe le Tribunal fédéral avoir signé une convention avec l'Etat de Vaud et retire son recours;
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considérant : | |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 3 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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