BGer 1C_505/2016 | |||
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BGer 1C_505/2016 vom 03.01.2017 | |
{T 0/2}
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1C_505/2016
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Arrêt du 3 janvier 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
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Objet
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retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2016.
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Faits : | |
A. Le 7 décembre 2013, à 05h15, la Police neuchâteloise a interpelé A.________ alors qu'il se trouvait dans son véhicule sur la place du Marché de La Chaux-de-Fonds sous l'influence de l'alcool (au moins 1,15 g/kg au moment critique, selon l'analyse de sang). Il a admis avoir déplacé de quelques mètres sa voiture qui était stationnée pour permettre à un maraîcher d'installer son étal. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ.
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Par ordonnance pénale du 27 janvier 2014, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné A.________ à 25 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 fr. pour avoir circulé le 7 décembre 2013 sous l'influence de l'alcool. Statuant à nouveau le 16 avril 2014 sur opposition du prévenu, il a ordonné le classement de la procédure pénale en application des art. 8 al. 1 CPP et 52 CP.
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Par décision non contestée du 7 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois en raison des faits survenus le 7 décembre 2013 en application des art. 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a LCR. La mesure de retrait ayant été exécutée entre-temps, son permis de conduire lui a été restitué.
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Le 20 mai 2014, A.________ a sollicité le réexamen de cette décision au vu de l'ordonnance du 16 avril 2014 en concluant à la radiation de la mesure de retrait du permis de conduire du registre fédéral des mesures administratives et à l'annulation de la facture d'émolument.
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Par décision du 10 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation a refusé d'entrer en matière sur cette demande et maintenu sa décision du 7 mars 2014 aux motifs que l'opposition pénale avait été formée le 3 février 2014 sans que le requérant n'en avise l'autorité administrative et que celui-ci aurait pu faire valoir les faits invoqués au pénal dans une procédure de réclamation, ce qu'il n'avait pas fait. Cette décision n'a pas été contestée.
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B. Le 6 février 2016, à 16h41, A.________ a dépassé de 31km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur un tronçon de l'autoroute A2 limité à 80 km/h.
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En raison de ce dépassement de vitesse, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné, en date du 12 mai 2016, le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. Il a confirmé cette décision sur réclamation le 27 mai 2016.
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Par arrêt du 29 septembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Service des automobiles et de la navigation pour qu'il prononce une sanction basée sur l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
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La Cour de droit administratif et public conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. Le Service des automobiles et de la navigation n'a pas déposé d'observations sur le fond.
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Considérant en droit : | |
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est seule ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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3. Le recourant ne conteste pas avec raison qu'un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute puisse être considéré comme une infraction moyennement grave qui justifierait en principe d'être sanctionnée par un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois en application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR en raison de l'existence d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière commise au cours des deux années précédentes. Il fait valoir qu'au vu du classement de la procédure intervenu finalement au plan pénal, la sécurité du droit et l'équité auraient dû amener la cour cantonale à ne pas tenir compte, au titre d'antécédent, du retrait de permis prononcé le 7 mars 2014 pour infraction grave à la LCR à la suite des événements du 7 décembre 2013.
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La cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà fait valoir ces arguments, alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, à l'appui de sa demande de réexamen du 20 mai 2014. Or, le Service des automobiles et de la navigation a retenu dans sa décision du 10 juillet 2014 entrée en force que l'acquittement du recourant le 16 avril 2014 ne permettait pas de réexaminer sa décision du 7 mars 2014. Il n'y avait ainsi pas lieu de s'écarter de la décision du 10 juillet 2014 sans éléments nouveaux pertinents justifiant de la reconsidérer au sens de l'art. 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), étant précisé que ni la survenance d'une infraction dans le délai de récidive de deux ans ni ses conséquences ne conduisent à appliquer cette disposition. La cour cantonale a encore précisé que le présent recours ne saurait servir à pallier l'omission de recourir contre la décision du 10 juillet 2014. En conséquence, et quand bien même le sentiment d'iniquité du recourant était compréhensible, la décision du 7 mars 2014 lui retirant son permis de conduire pour trois mois en raison d'une faute grave à la LCR ne pouvait être ignorée dans l'examen de ses antécédents et il ne pouvait être reproché au Service des automobiles et de la navigation d'en avoir tenu compte.
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Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation qui a conduit à rejeter son argumentation fondée sur l'équité. Il explique avoir renoncé à poursuivre la procédure pour éviter des frais supplémentaires mais surtout parce qu'il avait déjà subi le retrait de permis de trois mois mais ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en s'estimant liée par la décision non contestée et entrée en force du Service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2014. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises. Il n'y a ainsi pas lieu de spéculer sur la décision que le Service des automobiles et de la navigation aurait prise s'il avait eu connaissance du jugement pénal avant de statuer. Les considérations émises à ce propos en lien avec la sécurité du droit sont irrecevables. Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté dans les formes requises la motivation qui a amené la cour cantonale à retenir qu'il se trouvait en situation de récidive, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral en refusant de sanctionner l'excès de vitesse commis le 6 février 2016 sur la base de l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 3 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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