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Informationen zum Dokument  BGer 5D_215/2016  Materielle Begründung
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BGer 5D_215/2016 vom 09.01.2017
 
{T 0/2}
 
5D_215/2016
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 22 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 22 novembre 2016, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé le 9 juillet 2016 par A.________ contre la décision du 30 juin 2016 de la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey levant définitivement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer la somme de xxx fr. plus intérêts de 5% dès le 16 mars 2016 sur xxx fr. (poursuite n° xxxx) et mettant un émolument de justice de 60 fr. et des dépens en faveur du poursuivant de 40 fr. à sa charge. Il a également rejeté sa requête d'assistance judiciaire faute de chances de succès du recours.
1
Dans sa motivation, le Juge unique a retenu pour l'essentiel que la recourante ne présentait aucun grief intelligible propre à démontrer que le raisonnement de la première juge était contraire au droit. Son argumentation confuse visait apparemment à remettre en discussion l'arrêt du 24 avril 2015 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais qui constituait le titre de mainlevée définitive. Or, de jurisprudence constante, le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive ne pouvait revoir ni interpréter le titre produit.
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2. Par acte remis à la poste le 23 décembre 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et demande la récusation du Président de la Cour de céans, Nicolas von Werdt.
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3. La demande de récusation de la recourante n'est pas motivée si ce n'est par une référence à un arrêt rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal de céans sans lien avec la présente cause. Elle ne vise donc manifestement qu'à entraîner le blocage de l'appareil judiciaire et doit être déclarée sans objet.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de récusation est sans objet.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 9 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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