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Informationen zum Dokument  BGer 5D_217/2016  Materielle Begründung
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BGer 5D_217/2016 vom 09.01.2017
 
{T 0/2}
 
5D_217/2016
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Fribourg,
 
représenté par le Service cantonal des contributions,
 
rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 14 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 novembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2016 par la société A.________ Sàrl à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 septembre 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer notifié à l'instance du Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg.
1
En substance, la cour cantonale a constaté que le recours respectait certes le délai de 10 jours pour son introduction, mais ne contenait ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC). Dès lors que la recourante n'exposait aucune critique sur les motifs pertinents du premier juge, son acte de recours devait être déclaré irrecevable.
2
2. Par lettre du 24 décembre 2016, remise à la Poste suisse le 26 décembre 2016 et adressée au Tribunal fédéral, A.________ Sàrl déclare former un recours contre cet arrêt. La recourante ne prend pas de conclusion sur le fond et se contente d'affirmer, en une ligne, que son " recours doit être accepté, pour les motifs déjà indiqué (sic!) dans notre recours au Tribunal Cantonal ".
3
Compte tenu des constatations de l'autorité cantonale au sujet de la valeur litigieuse, il y a lieu de traiter l'écriture de la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF).
4
Il apparaît d'emblée que le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal, partant, la recourante ne soulève aucun grief, même de manière implicite, à l'encontre de la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
5
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF.
6
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la société recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 9 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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