BGer 5D_218/2016 | |||
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BGer 5D_218/2016 vom 09.01.2017 | |
{T 0/2}
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5D_218/2016
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Arrêt du 9 janvier 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Composition
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 11 novembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 11 novembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2016 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr., notifié à l'instance de B.________ SA.
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En substance, la cour cantonale a constaté que le recours respectait certes le délai de 10 jours pour son introduction, mais ne contenait ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC). Dès lors que la recourante n'exposait aucune critique sur les motifs pertinents du premier juge, son acte de recours devait être déclaré irrecevable, avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
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2. Par courrier du 24 décembre 2016, remis à la Poste suisse le 26 décembre 2016 et adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare former un recours contre cet arrêt. La recourante ne prend pas de conclusion sur le fond et se contente d'affirmer, en une ligne, que son " recours doit être accepté, pour les motifs déjà indiqué [ sic!] dans [s] on recours au Tribunal Cantonal ".
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Il est manifeste que le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal, partant, la recourante ne soulève aucun grief, même de manière implicite, à l'encontre de la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
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Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 9 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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