BGer 4A_188/2016 | |||
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BGer 4A_188/2016 vom 11.01.2017 | |
{T 0/2}
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4A_188/2016
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Arrêt du 11 janvier 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ Ltd,
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recourante,
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contre
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Z.________ Ltd,
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représentée par Me Patrick Eberhardt,
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intimée.
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Objet
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arbitrage international,
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recours contre la sentence finale rendue le 25 février 2016 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
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Faits: | |
A. Par sentence finale du 25 février 2016, une avocate genevoise, statuant comme arbitre unique (ci-après: l'arbitre) sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institutionet appliquant la procédure accélérée prévue à l'art. 42 du Règlement suisse d'arbitrage international dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012 (ci-après: le Règlement), a rejeté intégralement la demande en paiement de 713'238,30 USD au minimum, intérêts en sus, que la société de droit turc X.________ Ltd avait formée le 18 mai 2015 contre Z.________ Ltd, société ayant son siège à Kowloon (Hong Kong), sur la base d'un contrat du 18 septembre 2014 par lequel la défenderesse lui avait vendu des marchandises.
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B. Le 30 mars 2016, X.________ Ltd (ci-après: la recourante) a déposé deux mémoires - l'un en anglais (version originale), l'autre en français (traduction) - au greffe du Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette sentence. Elle y a joint diverses annexes.
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En tête de sa réponse du 10 juin 2016, Z.________ Ltd (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours.
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L'arbitre, qui a produit son dossier, en a fait de même dans sa réponse du 15 juin 2016.
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Les deux réponses ont été communiquées à la recourante, par ordonnance présidentielle du 16 juin 2016, avec l'indication que d'éventuelles observations devraient être déposées jusqu'au 7 juillet 2016, une prolongation de ce délai étant exclue.
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Par lettre du 28 juin 2016, la recourante a néanmoins sollicité une prolongation dudit délai, requête que la présidente de la Ire Cour de droit civil a formellement rejetée en date du 29 juin 2016.
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C. La recourante a, par ailleurs, déposé une requête en interprétation et en rectification de la sentence. L'arbitre a rejeté ladite requête les 30 mars et 12 mai 2016.
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Considérant en droit: | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans la version originale de son mémoire de recours, la recourante a employé la même langue. Cependant, elle a simultanément adressé au Tribunal fédéral une traduction française de cette écriture, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. Au demeurant, pour juger des mérites du recours, il ne prendra en considération que la version française du mémoire déposé par la recourante.
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2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés par la recourante à l'encontre de la sentence.
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3. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des griefs admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international.
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Le Tribunal fédéral, faut-il le préciser, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
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C'est à l'aune de ces principes qu'il convient d'examiner maintenant les moyens soulevés par la recourante.
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4.
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4.1. En premier lieu, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP et l'arrêt publié aux ATF 140 III 75, soutient que la sentence attaquée devrait être annulée pour avoir été rendue après que les pouvoirs de l'arbitre s'étaient éteints. Elle rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'art. 42 (1) (d) du Règlement, la sentence doit être rendue dans les six mois à partir de la date à laquelle le secrétariat a transmis le dossier au tribunal arbitral. Se référant ensuite à une lettre du 29 août 2015, dans laquelle l'arbitre indique aux parties avoir reçu le dossier en date du 24 août 2015 (annexe n° 5 au recours), ainsi qu'au calendrier de procédure du 1er octobre 2015, dans lequel figurent les mentions suivantes: "Receipt of the File 24 August 2015" / "Final Award of the Arbitral Tribunal 24 February 2016" (annexe n° 6 au recours), la recourante affirme que le délai de reddition de la sentence a expiré le 24 février 2016, alors que la sentence n'a été rendue que le lendemain de cette date. Cela fait, elle cite un extrait de l'arrêt susmentionné pour en déduire que l'application de cette jurisprudence à la cause en litige ne peut conduire qu'à l'annulation de la sentence attaquée, laquelle aurait été rendue par un arbitre incompétent
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4.2. Ce premier grief se révèle infondé à maints égards.
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4.2.1. D'abord, le raisonnement qui le sous-tend repose sur une prémisse de fait qui ne peut pas être retenue.
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Il sied de préciser, à ce propos, que la date décisive, pour l'application de l'art. 42 (1) (d) du Règlement, est celle de la réception par l'arbitre du dossier qui lui a été transmis par le secrétariat de la Cour d'arbitrage (DE VITO BIERI/FAVRE SCHNYDER, in Swiss Rules of International Arbitration, Commentary, Zuberbühler/Müller/Habegger [éd.], 2e éd. 2013, nos 12 et 12a ad art. 42 du Règlement).
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Dans sa sentence, l'arbitre indique avoir reçu le dossier en date du 25 août 2015 (n. 14), indication qui est du reste corroborée par le sceau postal apposé sur l'avis de réception formant l'annexe n° 1 à sa réponse. Cette constatation relative au déroulement de la procédure arbitrale lie le Tribunal fédéral au même titre que les constatations ayant trait aux données factuelles de la cause au fond (arrêt 4A_342/2015 du 26 avril 2016 consid. 3, non publié in ATF 142 III 360). La recourante, d'ailleurs, n'invoque pas, en rapport avec cette constatation, l'une des exceptions permettant au Tribunal fédéral de revoir les faits retenus dans la sentence entreprise (cf., ci-dessus, consid. 3 i.f.). Face à cette constatation souveraine, l'erreur de plume commise de son propre aveu par l'arbitre dans sa lettre aux parties du 29 août 2015 et reprise par lui dans le calendrier de procédure établi le 1er octobre 2015 importe peu, d'autant moins qu'elle n'était pas susceptible d'entraîner un quelconque préjudice pour les parties.
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Rendue le 25 février 2016, la sentence attaquée l'a donc été dans les six mois après le 25 août 2015, date de réception du dossier par l'arbitre. La disposition réglementaire susmentionnée n'a donc pas été méconnue par l'arbitre.
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4.2.2. Ensuite, cette réception serait-elle intervenue un jour plus tôt, L'art. 2 (2) du Règlement dispose qu'un délai prévu par le Règlement commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition a été reçue. Le dies a quo pour le cours de ce délai était donc le 25 août 2015 en l'occurrence, le dossier ayant été reçu la veille par l'arbitre. Le 25 février 2016 constituait ainsi le terme de ce délai exprimé en mois (cf. art. 77 al. 1 ch. 3 du code suisse des obligations [CO] appliqué ici au titre de la lex arbitri). Prononcée ce jour-là, la sentence portant ladite date l'a, dès lors, été en temps utile.
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4.2.3. Les considérations qui précèdent mises à part, il y a lieu d'observer, enfin, sans qu'il faille s'attarder ici sur cet argument au demeurant, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les circonstances ayant donné lieu à l'intervention du Tribunal fédéral dans la cause traitée in ATF 140 III 75 et celles qui caractérisent la présente affaire. Aussi bien, l'arbitre qui ne respecte pas un accord passé par lui avec les deux parties relativement à la fin de sa mission, après que de nombreuses mises en demeure à lui adressées sont restées sans effet, n'est pas du tout dans la même situation que celui qui a pu se tromper d'un jour en calculant le délai dans lequel il devait rendre sa sentence en vertu de la disposition topique d'un règlement d'arbitrage.
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5. La recourante cherche à démontrer, dans la seconde partie de son mémoire, que l'arbitre n'aurait pas tenu un raisonnement suffisamment étoffé, qu'il n'aurait pas traité toutes les questions importantes dans sa sentence et qu'il n'aurait pas pris en compte la mauvaise foi de l'intimée pour trancher le différend qui lui était soumis.
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Confrontée aux principes sus-indiqués touchant la motivation d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale (cf. consid. 3), la façon d'argumenter de la recourante apparaît à ce point incompatible avec ceux-ci que tous les griefs articulés dans cette partie du mémoire se révèlent manifestement irrecevables.
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Aussi bien, la recourante, confondant le Tribunal fédéral avec une cour d'appel, ne fait qu'énumérer, pêle-mêle, des questions que l'arbitre est censé avoir ignorées, en citant abondamment des passages de pièces figurant au dossier de l'arbitrage, sans que l'on puisse constater où elle veut en venir, et en concluant chaque paragraphe de ses explications par la même affirmation d'après laquelle l'arbitre aurait violé l'art. 190 al. 2 let. c-e LDIP.
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Aussi la Cour de céans n'entrera-t-elle pas en matière sur ces griefs-là, étant donné leur motivation tout à fait insuffisante.
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6. Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Quant à l'arbitre, il voudrait, lui aussi, obtenir une telle indemnité, qu'il chiffre à 5'500 fr., en rémunération des efforts consentis pour rédiger sa réponse au recours. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que pareille prétention ne repose sur aucun fondement juridique (arrêt 4P.99/2000 du 10 novembre 2000 consid. 7; voir aussi: KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 8.103). La Cour de céans ne voit donc aucune raison de s'écarter ici d'une pratique suivie par elle de longue date et voulant que l'arbitre ou le tribunal arbitral dont la sentence est attaquée n'ait pas droit à des dépens pour les observations déposées par lui sur le recours ou sur d'autres requêtes du recourant devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'arbitre unique.
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Lausanne, le 11 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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