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Informationen zum Dokument  BGer 5A_848/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_848/2016 vom 11.01.2017
 
{T 0/2}
 
5A_848/2016
 
 
Arrêt du 11 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
 
du Littoral et du Val-de-Travers,
 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel,
 
B.________,
 
Objet
 
honoraires de la curatrice,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 4 juin 2010, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a instauré une curatelle volontaire en faveur de C.________, née le 2 mai 1916, et désigné D.________ en qualité de curatrice. Le 26 janvier 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ( 
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1.2. Par décision du 7 mai 2014, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ et lui a alloué 7'990 fr. 20 à titre d'honoraires, frais et débours compris, mis à la charge de l'Etat.
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A la suite du décès de la personne concernée le 6 août 2015, l'APEA a, par décision du 30 septembre 2015, notamment approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ (pour la période du 1er février 2014 au 6 août 2015) et fixé ses honoraires et frais à 5'463 fr. 10, mis à la charge de la succession. Le 27 octobre 2015, A.________, fils de C.________ et seul héritier légal, a recouru notamment contre la décision précitée, remettant en cause les honoraires et frais alloués à B.________. Statuant le 17 octobre 2016, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et fixé à 3'788 fr. 10 les honoraires et frais litigieux, qu'elle a mis à la "  charge de la succession ", à savoir du recourant; elle a en outre mis les frais de décision à la charge de celui-ci.
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1.3. Par acte du 6 novembre 2016, mis à la poste le 8 novembre 2016, A.________ interjette un " Les participants à la procédure n'ont pas été invités à se déterminer.
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Erwägung 2
 
2.1. Le présent " 
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2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions. Celles-ci doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées ( En l'espèce, le recourant remet en cause la décision entreprise fixant les honoraires de la curatrice à 3'788 fr. 10, mais il se borne à présenter son appréciation du temps approprié à l'exercice des tâches de la curatrice, sans chiffrer ses conclusions quant au montant contesté de la rémunération. Il s'ensuit que le recours est irrecevable d'emblée à cet égard (ATF 134 III 235 et les arrêts cités).
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2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit encore indiquer les motifs et exposer succinctement en quoi 
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En l'occurrence, le recourant se refuse à payer les honoraires de la curatrice et préconise de les mettre à la charge de l'Etat de Neuchâtel " en guise de reconnaissance de sa faute et de réparation "; dans le même sens, il estime qu'il n'a pas à payer les frais de justice en raison de l'" irrégularité " commise par l'Etat de Neuchâtel, ces frais incombant ainsi soit à ce dernier, soit à la curatrice. Sur ce point, le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il vise à engager la responsabilité de l'Etat, cette problématique n'ayant jamais été soumise à la juridiction précédente et, dès lors, sortant du cadre du présent litige. Il en va de même du sort des frais de la procédure de recours cantonale, à défaut d'exposer plus avant les raisons pour lesquelles ceux-ci devraient être mis à la charge de l'Etat de Neuchâtel ou de la curatrice.
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3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son entier, en raison de ses conclusions irrégulières et de sa motivation indigente. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 11 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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