BGer 6B_670/2016 | |||
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BGer 6B_670/2016 vom 11.01.2017 | |
{T 0/2}
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6B_670/2016
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Arrêt du 11 janvier 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Aude Longet-Cornuz,
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avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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2. A.A.________, représenté par Me Robert Wuest, avocat,
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intimés.
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Objet
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Lésions corporelles simples, menaces; arbitraire,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 mai 2016.
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Faits : | |
A. Le 22 février 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre A.A.________ à la suite d'une altercation survenue le même jour, dans l'immeuble « Z.________ », à Crans-Montana.
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Par jugement du 21 janvier 2015, la Juge II du district de Sierre a acquitté A.A.________. Les prétentions civiles de X.________ ont été réservées et renvoyées au for civil.
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B. Par jugement du 11 mai 2016, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de X.________. Elle a mis les frais de la procédure d'appel et laissé les frais d'intervention de cette dernière pour l'ensemble de la procédure à sa charge.
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En bref, il en ressort les éléments suivants.
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X.________ est propriétaire d'un appartement en propriété par étages dans l'immeuble « Z.________ », à Crans-Montana, où elle réside de manière permanente. B.A.________ en est l'administrateur. Le fils de ce dernier, A.A.________, utilise un studio dans ce même immeuble, dont sa mère est propriétaire, lors de ses séjours dans la station. Depuis plusieurs années, X.________ est en conflit non seulement avec l'administrateur, mais avec tous les membres de la famille A.________. Elle a en outre connu des différends avec d'autres copropriétaires.
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Le 21 février 2013, une procédure pénale portant sur le vol d'une paire de skis a été initiée par A.A.________ et dirigée contre X.________. Elle a été close par une ordonnance de classement le 4 décembre 2015. Le classement est intervenu au motif qu'un acquittement était plus vraisemblable qu'une mise en accusation, compte tenu des déclarations contradictoires des parties.
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Le lendemain de la disparition des skis, soit le 22 février 2013, les deux protagonistes se sont retrouvés par hasard sur le palier. Selon X.________, A.A.________, l'accusant d'avoir volé un ski appartenant à l'un de ses enfants, l'a attrapée par le cou durant un moment suffisamment long pour entraver sa respiration. A.A.________ a relâché son étreinte lorsque sa compagne est sortie du studio. Cette dernière l'a traitée de folle, puis est retournée dans le studio. X.________ s'est mise à hurler, le plus fort possible, en appelant au secours. A ce moment-là, A.A.________ a, une nouvelle fois, serré son cou, plus fortement, tout en la menaçant de mort, puis l'a lâchée. Après avoir pris son téléphone portable et fermé son appartement, elle s'est rendue à l'étude de Me C.________. Accompagnée de cette dernière, elle a consulté le Dr D.________ afin qu'il procède à un constat, puis s'est rendue au poste de police pour déposer plainte contre son voisin. A.A.________ conteste cette version des faits et soutient que, alors qu'il l'interpellait sur le vol des skis, elle s'est mise à hurler en le repoussant, en lui donnant des coups avec le sac qu'elle tenait en main, et en proférant des menaces à son encontre et en insultant son amie qui, dans l'intervalle, avait effectivement ouvert la porte du studio et assisté à une partie de la scène.
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Procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que les éléments mis en évidence par X.________ ainsi que les actes de la cause ne suffisaient pas à la convaincre que les faits s'étaient déroulés tels que l'intéressée les avait allégués.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 mai 2016. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que A.A.________ soit reconnu coupable de violation des art. 123 et 181 CP et condamné au paiement d'un montant de 1'000 fr., avec intérêts, à titre de tort moral, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
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En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a pris une conclusion civile tendant à l'allocation de 1'000 fr. pour tort moral. Le jugement peut dès lors avoir une incidence sur celle-ci, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du principe « in dubio pro reo ».
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2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans les ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auxquels on peut se référer. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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2.2. Le recours (p. 5 à 10) s'ouvre sur une présentation personnelle des faits, étayée par de simples références à des pièces du dossier cantonal. La recourante ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ses allégations.
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2.3. La recourante soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté les déclarations de Me C.________ et de E.________ ainsi que le certificat médical du Dr D.________ qui attesteraient des lésions subies. A ses yeux, la cour cantonale ne pouvait, devant de telles preuves, nourrir de sérieux doutes quant à la culpabilité de l'intimé.
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Comme l'a relaté la cour cantonale, les pièces au dossier ont permis d'établir qu'il régnait, au sein de la copropriété de l'immeuble « Z.________ » un climat tendu. Ainsi, un des copropriétaires a confirmé, lors de son audition par le ministère public, la teneur d'un courriel du 24 juillet 2014, déposé dans le cadre de cette procédure, dans lequel il fait état de la dégradation des relations avec la recourante. Il indique en particulier que cette dernière n'a pas hésité à lui proposer des procédés critiquables et même illégaux pour parvenir à ses fins et, en particulier, pour nuire à autrui. Il ressort d'un autre courriel qu'il a rédigé à l'attention des copropriétaires de l'immeuble « Z.________ » en vue d'une assemblée générale qui devait se tenir le 29 juin 2012 qu'elle s'en est ensuite prise à l'administrateur de l'immeuble, alors que celui-ci accomplissait son travail à satisfaction. C'est dans cette atmosphère délétère que l'intimé a soupçonné la recourante, la veille de l'altercation litigieuse, d'avoir dérobé une paire de ski appartenant à l'un de ses fils. Lors de son audition le 23 février 2013 par la police en raison des faits litigieux, l'intimé a également déposé une lettre de la recourante, adressée à son père. Dans cette lettre, datée du 26 février 2013, mais dont l'intimé était déjà en possession le 23 février 2013, la recourante conseillait à B.A.________ de se méfier de son téléphone portable qui pouvait également lui servir à enregistrer, précisant encore qu'il faisait « d'excellentes vidéos et photos ». Lors de l'altercation, l'intimé avait précisément ce courrier en main. Enfin, lors de l'instruction, la recourante a prétendu que l'intimé était connu des services de police pour ses accès de violence, physique notamment, ce qui n'a toutefois nullement été établi.
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La cour cantonale a ensuite examiné les divers témoignages requis par la recourante. S'agissant de celui de Me C.________ et de sa secrétaire E.________, elle a considéré qu'ils étaient fiables. Elles avaient toutes deux confirmé que, lors de son deuxième passage, la recourante était choquée et pleurait, respectivement était essoufflée, disant qu'elle avait été agressée, avait cru mourir et avait besoin d'un avocat. Elle se plaignait de douleurs à la gorge et avait du mal à respirer et à déglutir. Me C.________ avait vu un hématome et des traces rouges dont elle avait estimé qu'ils pouvaient correspondre à une strangulation. Elle a déclaré qu'elle était persuadée que sa cliente avait été victime d'une agression. E.________ a également vu que le cou de la recourante portait des « marques rouges ». Cela étant, la cour cantonale a également souligné qu'aucune d'entre elles n'avait assisté à l'altercation ni n'avait observé, lors du premier passage de la recourante à l'étude, qu'il n'existait aucune trace sur le cou de cette dernière. Le certificat médical établi peu après ne disait rien des difficultés à respirer et à déglutir, pourtant alléguées par la recourante, et l'état de panique de cette dernière, constaté par Me C.________, n'était pas décisif. En effet, on ne pouvait exclure que la recourante ait simulé cette panique. De plus, il n'existait au dossier aucun certificat médical faisant état d'un stress post-traumatique. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, éprouver des doutes non pas sur la véracité des témoignages de Me C.________ et E.________, mais sur leur force probante quant à la réalité de la strangulation.
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Quant au compte rendu du suivi prodigué à la recourante, établi par le Dr D.________, il indique que l'intéressée l'a, le 22 février 2013, consulté en urgence, en présence de Me C.________, à la suite d'une tentative de strangulation, selon ses dires, par l'un de ses voisins. Lorsqu'il l'a examinée, elle était « moralement choquée » et présentait une « suffusion hémorragique latéro-cervicale gauche de 4x5 cm, sans tuméfaction sous-jacente ». La recourante l'a ensuite consulté à deux reprises, le 25 février 2013, pour des douleurs à la nuque et des maux de tête - elle souffrait cliniquement d'une « contracture de la musculature paracervicale ainsi que des muscles du cou des deux côtés avec limitation de la mobilisation de la nuque estimée à 50% » - et, le 6 mai 2013, pour la persistance des maux de tête, parfois associés à des nausées avec persistance de contractures de la musculature. L'IRM ordonnée par le médecin n'a pas mis en évidence de « lésions traumatiques fraîches, tant vertébrales que discales ». Seuls des troubles dégénératifs du rachis cervical ont été constatés, antérieurs à son agression. Le médecin a encore relevé que, sur le plan psychique, sa patiente présentait « une angoisse évidente qu'un tel événement se reproduise avec souvenirs répétitifs de l'agression ».
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La cour cantonale n'a nullement méconnu les éléments invoqués par la recourante. Elle a toutefois exposé que le certificat médical ne suffisait pas à emporter sa conviction sur la culpabilité de l'intimé. Elle a noté que le terme « suffusion hémorragique latéro-cervicale gauche de 4x5 cm, sans tuméfaction sous-jacente » signifiait qu'il existait un épanchement de sang sous la peau du cou, sans enflure. Elle en a conclu qu'il s'agissait d'une simple rougeur et qu'il était douteux que l'altercation, telle que décrite par la recourante, n'ait pas laissé de marques plus prononcées. La cour cantonale a en particulier souligné que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que les marques en question trouvaient leur origine dans une agression de la nature de celle dénoncée par la recourante, respectivement qu'il n'existait aucune photographie au dossier. Compte tenu de ces éléments, et du climat particulièrement délétère régnant entre les copropriétaires et en particulier entre la recourante et la famille de l'intimé, il n'était pas arbitraire de douter de la réalité de l'agression subie.
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2.4. Enfin, les déclarations de l'officier de police corroborent l'interprétation retenue par la cour cantonale dans la mesure où le prénommé fait état de rougeurs sur la gauche du cou de la recourante. En effet, la cour cantonale n'a jamais contesté l'existence de ces rougeurs, ni leur constatation par des tiers. En revanche, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation de l'ensemble des éléments, elle a éprouvé des doutes sur le fait que ces rougeurs puissent confirmer la version des faits défendue par la recourante.
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2.5. Ainsi, sur le vu de l'ensemble de ces éléments convergents, il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou critiquable (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53), de conclure qu'il existait des doutes sérieux et irréductibles quant au fait que l'intimé est l'auteur des infractions litigieuses. Le grief est donc infondé.
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3. Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'issue du litige rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 11 janvier 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Nasel
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