BGer 1B_8/2017 | |||
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BGer 1B_8/2017 vom 12.01.2017 | |
{T 0/2}
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1B_8/2017
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Arrêt du 12 janvier 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
représentés par Me Olivier Constantin, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale, refus de jonction des causes,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Sur plainte de C.________ déposée le 12 octobre 2010, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert sous la référence PE10.024730 une instruction pénale contre A.________ SA et l'administrateur unique de cette société B.________ pour extorsion et chantage (art. 156 CP) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement pour tentative de ces infractions.
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Le 24 août 2016, il a repris l'instruction d'une cause dirigée contre D.________ pour les mêmes chefs d'accusation sur plainte de E.________ après fixation de for avec le canton de Zurich. Le dossier a été ouvert sous la référence PE16.015156.
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Les 5 et 9 septembre 2016, A.________ SA et B.________ ont requis la jonction de cette nouvelle affaire avec la cause PE10.024730.
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Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Procureure alors en charge de la cause PE10.024730 a rejeté cette requête au motif qu'une jonction des causes empêcherait de clôturer prochainement l'enquête ouverte depuis 2010.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 octobre 2016 sur recours des prévenus.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la jonction des causes PE10.024730 et PE16.015156 est ordonnée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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L'arrêt attaqué ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre les recourants et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. L'admission du recours ne permettrait en effet pas d'aboutir à une décision finale concernant l'une ou l'autre des procédures pénales en cause.
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Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
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En règle générale, les décisions du Ministère public refusant de joindre des procédures n'exposent pas les parties à la procédure à un préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La jonction ou disjonction de procédures prévue à l'art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur une question préjudicielle que les parties peuvent soulever à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP. Les recourants auront ainsi l'occasion, dans le cas où le Procureur actuellement en charge du dossier devait les renvoyer en jugement dans la procédure PE10.024730, de solliciter à nouveau la jonction de la cause avec celle PE16.015156 et l'ajournement des débats s'ils l'estiment indispensable pour éviter le risque de décisions contradictoires ou pour sauvegarder leurs droits. Une décision favorable de la direction de la procédure mettrait alors fin au préjudice allégué. A ce stade de la procédure, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie.
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L'arrêt attaqué ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à F.________, à G.________ Sàrl, à H.________, à I.________ et aux mandataires de J.________, de C.________, de K.________ et de L.________.
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Lausanne, le 12 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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