BGer 9C_819/2016 | |||
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BGer 9C_819/2016 vom 16.01.2017 | |
{T 0/2}
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9C_819/2016
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Arrêt du 16 janvier 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente,
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Helsana Assurances SA, Droit des assurances, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er novembre 2016.
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Vu : | |
le recours du 5 décembre 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1 er novembre 2016,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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