BGer 4A_4/2017 | |||
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BGer 4A_4/2017 vom 23.01.2017 | |
{T 0/2}
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4A_4/2017
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Arrêt du 23 janvier 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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honoraires d'avocat,
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recours contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 17 novembre 2016 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé de la Présidente du Tribunal des baux du 29 juillet 2016 modérant les notes d'honoraires et de débours adressées par l'avocat Z.________ à X.________ à la somme totale de 7'871 fr. 30, sous déduction d'un montant de 1'085 fr. 95 déjà acquitté;
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Vu le recours formé le 3 janvier 2017 par X.________ contre ledit arrêt, recours comportant une demande d'effet suspensif;
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Considérant que, dans une première partie de son mémoire, la recourante se contente de poser des questions au sujet d'un éventuel conflit d'intérêts ayant pu exister en l'espèce du fait que Z.________ est également juge au Tribunal neutre du canton de Vaud,
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qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de répondre à des questions, mais de se prononcer sur des griefs dûment motivés, ce que ne sont pas les quelques remarques formulées de manière interrogative par la recourante;
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Considérant, par ailleurs, que les explications fournies par la recourante sous le titre "Erreurs de la procédure" et "II/En droit", ne satisfont, elles non plus, de loin pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'en particulier, les deux instances cantonales ont déjà indiqué pourquoi, à leurs yeux, le courrier du 22 juillet 2013 invoqué par la recourante sous ch. 10 et 11 de son mémoire ne pouvait pas être interprété dans le sens voulu par elle (jugement de première instance, p. 8 in medio; arrêt attaqué, p. 3 consid. 2), et ce sans que l'intéressée leur en fasse valablement grief devant le Tribunal fédéral,
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que le recours formé par X.________ est, dès lors, manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,
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qu'en revanche, la recourante n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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