VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_87/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_87/2016 vom 23.01.2017
 
{T 0/2}
 
4D_87/2016
 
 
Arrêt du 23 janvier 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Garage Z.________ Sàrl,
 
représentée par Me Jean-Christophe Oberson,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 3 novembre 2016 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 23 juin 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le prénommé d'avec Garage Z.________ Sàrl;
 
Vu le recours interjeté le 15 décembre 2016 par X.________ contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la cause;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son recours dirigé contre la décision du Juge de paix du 23 juin 2016,
 
qu'il se contente, bien plutôt, de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige;
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 janvier 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).