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Informationen zum Dokument  BGer 9C_9/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_9/2017 vom 23.01.2017
 
{T 0/2}
 
9C_9/2017
 
 
Arrêt du 23 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 novembre 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du 21 novembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 18 août 2015,
 
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 janvier 2017,
 
la lettre du 5 janvier 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions d'une expertise multidisciplinaire (du 12 février 2013), considéré que l'assurée disposait - au terme des mesures de réadaptation mises en oeuvre par l'office AI - d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % et qu'elle pouvait ainsi réaliser un revenu excluant le droit à une rente d'invalidité,
 
que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente en substance d'exposer les difficultés à concilier son atteinte à la santé avec une activité à plein temps et d'affirmer que la juridiction cantonale s'est fondée "sur des rapports datant de plus de dix ans",
 
que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, les faits essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation,
 
que, malgré la lettre du 5 janvier 2017, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, est arrivé à échéance le 11 janvier 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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